JLD, 6 décembre 2024 — 24/05502
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1914 Appel des causes le 06 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05502 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BZS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [P] [I] [K] de nationalité Ivoirienne né le 09 Février 1979 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le04 septembre 2023 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 07 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 décembre 2024 à 17 heures 15 .
Vu la requête de Monsieur [D] [P] [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Décembre 2024 à 16 heures 14 ;
Par requête du 05 Décembre 2024 reçue au greffe à 09 heures 56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En 2022 j’ai eu ma première carte de séjour en tant qu’étranger malade. Non je n’ai plus de carte maintenant.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je vais développer certains points et m’en rapporter à mes écritures pour le surplus. In limine litis : sur l’irrégularité de la procédure : report de notification des droits de l’intéressé sans que des circonstances insurmontables ne soient caractérisées. Irrégularité manifeste qui porte atteinte aux droits de l’intéressé. Concernant les trois autres points sur l’irrégularité de la procédure je m’en rapporte à mes écritures. Monsieur a fait un recours contre l’arrêté de placement en rétention : défaut de motivation, absence de nécessité de la rétention et abus de pouvoir à titre subsidiaire, violation article 8 CEDH, incompatibilité de l’état de santé de Monsieur. Irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention : l’administration n’a pas produit de démarches faites depuis le début de son placement en assignation à résidence. Manque de justification diligences. Demande d’article 700 du cpc à hauteur de 1200 euros.
MOTIFS
Sur la notification des droits en garde à vue :
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'art