JAF CAB 1, 6 décembre 2024 — 22/04914
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le six Décembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 06 Décembre 2024 MINUTE N° 24/ N° RG 22/04914 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75ITN AFFAIRE : [F] [M] épouse [A] C/ [J] [P] [N] [A]
SC/MB
DEMANDERESSE
[F] [M] épouse [A] née le 08 Décembre 1959 à LES ATTAQUES (62730) demeurant 350 rue Auguste Rodin - Bat N - Appt 35 - 62100 CALAIS
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2022/2967 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[J] [P] [N] [A] né le 28 Janvier 1958 à CALAIS (62100) demeurant 634 rue Maurice Marinot - 62100 CALAIS
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [A] et Madame [F] [M] se sont mariés le 20 décembre 1978 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CALAIS sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus cinq enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants : - [R] [A], née le 20 mai 1976 à CALAIS, - [O] [A], né le 9 août 1980 à CALAIS, - [L] [A], né le 21 août 1982 à CALAIS, - [K] [A], né le 20 mars 1985 à CALAIS, - [E] [A], née le 28 mars 1987 à CALAIS.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 mars 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 avril 2023. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule Opel Mokka à l'épouse et celle du véhicule BMW X3 à l'époux,dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des crédits automobiles : 360,31 euros et 47,87 euros,ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par arrêt en date du 19 octobre 2023, la Cour d’Appel de DOUAI a infirmé partiellement cette ordonnance et condamné Monsieur [A] au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 280 euros par mois à compter du 9 mars 2023.
Par conclusions, Madame [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier de ses écritures, notifiées par RPVA le 28 mai 2024, elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de débouter Monsieur [A] de sa demande en divorce pour faute, - de renvoyer les parties au partage amiable de leurs biens ou, à défaut, à la saisine du juge des partages, - de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - de dire que l’épouse reprendra son nom de jeune-fille, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros sous forme d’un capital, - de débouter Monsieur [A] de sa demande d’article 700, - de débouter Monsieur [A] de ses demandes plus amples ou contraires, - de condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 2 août 2024, Monsieur [A] demande à titre reconventionnel : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, - subsidiairement, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - de dire que l’épouse reprendra son nom de jeune-fille, - de dire que les effets du divorce seront fixés à la date d’assignation, - de débouter Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire, - de condamner Madame [M] aux entiers dépens, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. L’affaire a ét