4 ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/02359

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02359 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXY

JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[11], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2] comparante,

[7], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

SGC [17], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [Adresse 12] non comparant, ni représenté

[24], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté

[21], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté

[22], demeurant Chez FRANFINANCE - [Adresse 5] non comparant, ni représent

[16], demeurant Chez [Adresse 13] non comparant, ni représenté

[20] [Localité 23], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 14 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon décision du 7 décembre 2023,la [8] a déclaré recevable la demande de Madame [L] [N] tendant au de traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 4 avril 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 9 avril 2024, [11] a contesté la décision de la commission, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au regard de son âge et de son expérience professionnelle ;

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 14 octobre 2024.

A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu à l'audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;

Aux termes de son dernier courrier en date du 13 septembre 2024, le créancier requérant a maintenu les termes de son recours ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.

Comparant en personne, Madame [L] [N] a expliqué qu’elle n’a pu reprendre une activité de directrice de magasin après la crise sanitaire du [9] et qu’elle s’est inscrite comme auto-entrepreneur en 2021 autour d’un projet de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion, dont elle ne tire aujourd’hui qu’environ 600 euros de revenus nets par mois ; Madame [N] précise être en recherche d’un emploi salarié parallèlement à cette activité mais devoir au préalable obtenir son permis de conduire ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, [11] a reçu notification de la décision de la commission le 9 avril 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le même jour ;

Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes