4 ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/02356

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02356 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXT

JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2] comparante,

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3] comparant,

[Localité 13] [Adresse 11], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[6], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [Adresse 12] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 14 octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 novembre 2023, la [7] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [C] tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 22 février 2024 , la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 182 euros, - rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 1074,91 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,

Par courrier adressé le 20 mars 2024, Monsieur [I] et Madame [C] ont contesté les mesures imposées par la commission, faisant valoir que le CDD de Monsieur [C] s’est arrêté en décembre 2023 et que le couple a connu en conséquence d’une diminution de ses revenus ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, Madame [O] [C], comparante en personne, a indiqué que Monsieur [I] a seulement travaillé un mois de 2021 à 2024 mais qu’il est néanmoins parvenu à obtenir un CDD de 4 mois, du 9 septembre jusqu’à la fin de l’année 2024, en qualité de carreleur, dont ils espèrent un renouvellement ; De son côté, Madame [C] précise qu’ à compter du mois de novembre 2024, une AVS va s’occuper de son enfant autiste, ce qui va lui permettre de passer son permis et de rechercher un emploi ; Dans ce contexte, Madame [C] sollicite un effacement des dettes du couple ;

Monsieur [P] [I] n’a pas comparu à l’audience ;

S'agissant des créanciers, Monsieur [B] [D], bailleur privé des débiteurs, a comparu à l'audience et s’est opposé à l’effacement de sa dette, se déclarant prêt à accepter un montant de mensualité moins élevé ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées à l’exception de [14], la [6] et le [9] qui ont confirmé leur créance ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées le 28 février 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 20 mars suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [P] [I], âgé de 33 ans, bénéficie d'un contrat à durée déterminée depuis le 9 septembre 2024 en qualité de carreleur et ce pour une période de 4 mois, susceptible de renouvellement sur une période totale de 8 mois ; Madame [C], âgée de 34 ans, est sans emploi et s’occupe en l’état de son fils, âgé de 4 ans, et qui présente des troubles autistiques ;

Leurs ressources, telles que actualisées par les pièces adressées par les débiteurs, s'élèvent actuellement à la somme de 3439 euros se décomposant comme suit : Salaire de Monsieur [I] : 1512 eurosAPL : 408 eurosAEEH : 578 eurosRSA : 941 euros Il convient toutefois de préciser que, dans l’hypothèse d’un renouvellement du contrat de travail de Monsieur [I], ce montant de ressources sera modifié, notamment s’agissant de la perception du RSA et du montant de l’APL ;

Leurs charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces produites par les débiteurs, à la somme de 2017 euros, se décomposant comme suit : logement : 660 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 3 personnes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) 1028 euroscharges d'habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 329 euros Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur tandis que leur endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s'élève à la somme de 15 978,51 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques es