4 ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/00946
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00946 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5K
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1] comparant,
Madame [I] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 1] comparante,
DEFENDEURS :
S.A. [7], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 14] non comparant, ni représenté
Société [6], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté
Société [16], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS : Audience publique du 14 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [L] [P] et Madame [I] [F] épouse [P], tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 1er février 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 160 euros et rééchelonné leurs créances sur une durée de 61 mois au taux de 0% ;
Par courrier adressé le 5 mars 2024, les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission au motif que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs. L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 en raison de l’hospitalisation de Monsieur [L] [P] ;
A cette date, Monsieur et Madame [L] [P], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont sollicité une diminution de la capacité de remboursement, voire un effacement de leurs dettes ; Ils ont fait valoir une situation financière très contrainte qui ne leur permet pas d’honorer les mensualités fixées par la commission de surendettement ;
La SA [7] a fait état, par courrier du 20 juin 2024, d’une actualisation de sa créance à la somme de 2052,55 euros ; La Banque [15] a également actualisé sa créance à la somme de 3757 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée aux débiteurs le 6 février 2024, qui ont élevé contestation par courrier adressé le 5 mars suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Monsieur [L] [P], âgé de 67 ans, est retraité ; Madame [I] [P], âgée de 60 ans, est vacataire au sein d’une école ; le couple n’a plus de personne à charge ;
Leurs ressources, telles qu'actualisées et justifiées à l'audience, s'élèvent à la somme de 1618 euros et se décomposent comme suit :
retraite de Monsieur : 1105 eurossalaire de Madame : 245 euros selon une moyenne sur 8 moisAPL : 268 euros Leurs charges, au vu du barème de la commission et des pièces produites aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1559 euros se décomposant comme suit : logement : 353 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 2 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 816 euroscharges habitation : 390 euros Leur endettement, après actualisation des créances, s'élève à la somme de 11 223,69 euros.
Monsieur et Madame [L] [P] ne possèdent aucun bien de valeur.
Dès lors, les débiteurs conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et leur situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission, il convient de les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’ article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salai