4 ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/02354

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02354 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXP

JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Madame [I] [R], demeurant [Adresse 5] comparante, assistée de Me BROCHARD, avocat au barreau de Saint-Etienne

DEFENDEURS :

[18], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté

Société [12], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Société [Adresse 15], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

[17], demeurant Chez [Adresse 20] non comparant, ni représenté

LA [8], demeurant [Adresse 19] non comparant, ni représenté

Société [13], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

BOURSORAMA Chez [16], demeurant M. [T] [D] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 14 octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 décembre 2023, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [I] [R], tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant mesures imposées du 14 mars 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 68 euros et rééchelonné les créances sur une durée de 52 mois au taux de 0% ;

Par courrier déposé à la [7] le 2 avril 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;

A cette date, Madame [I] [R], comparante en personne et assistée de Me BROCHARD, avocat au barreau de Saint-Etienne, a maintenu les termes de son recours et a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la modicité de ses ressources ;

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de la [8] qui a actualisé sa créance à la somme de 478,89 euros ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 27 mars 2024 qui a élevé contestation par courrier déposé à la [7] le 2 avril suivant ;

Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Madame [I] [R], âgée de 40 ans, est invalide, vit seule et n’a pas d’enfant à charge ;

Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées par la débitrice à l'audience, s'élèvent à la somme de 118,23 euros se décomposant comme suit : AAH : 978,47 eurosAPL : 209,76 euros Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1128 euros se décomposant comme suit : logement : 252 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport) : 604 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances, téléphone) : 272 euros Madame [I] [R] ne possède aucun bien de valeur tandis que son endettement a été retenu, par la commission de surendettement à la somme de 3361,01 euros ;

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret.