4 ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/02256
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02256 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNY
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. [7], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2] comparant,
[13], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [Adresse 15] non comparant, ni représenté
[20], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté
Maître [F] [J], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 21] non comparant, ni représenté
SFR FIXE ET ADSL, demeurant Chez INTRUM - [Adresse 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2023, la [12] a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [X] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 avril 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 mars 2024, la SA [7] a contesté la décision de la commission de surendettement et fait valoir qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaît très prématuré au regard des compétences du débiteur, qui permettent d’envisager un retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [I] selon pouvoir du 2 octobre 2024, a maintenu les termes de son recours et a sollicité une actualisation de la situation financière de Monsieur [X], tant en termes de ressources que de charges ; Le créancier requérant a également souligné que les compétences professionnelles de Monsieur [X], jointes à un meilleur état de santé, permettent d’envisager un retour à l’emploi et une amélioration de sa situation financière ; Dans ce contexte, et lors des débats, il est sollicité la mise en place d’un moratoire ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [P] [X], comparant en personne à l’audience, a fait état d’une précarité financière persistante et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Monsieur [X] a précisé qu’en 2021, et alors qu’il travaillait comme ouvrier dans le [9], il a été victime d’un accident du travail qui ne lui a pas permis de poursuivre dans cette orientation professionnelle ; Monsieur [X] indique que depuis avril 2022, il n’effectue que des missions d’intérim tandis qu’il bénéficie actuellement d’un bail glissant sur son logement depuis le foyer [17], logement qui lui permet d’accueillir ses trois enfants ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SA [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 28 février 2024 et a adressé son courrier de contestation le 14 mars suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le j