4 ème Chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/02351

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02351 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXJ

JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Madame [T] [C] divorcée [I], demeurant [Adresse 1] comparante,

DEFENDEURS :

[8], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 9] non comparant, ni représenté

[7], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[4], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté

[3], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 14 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la [5] a déclaré recevable la demande formée par Madame [T] [C] divorcée [I], tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Selon décision du 22 février 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 28 euros ; - rééchelonné la créance locative de [6] et suspendu l’exigibilité des autres créances durant une période de 24 mois au taux de 0 % ; - subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée de 25 000 euros ;

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 15 mars 2024, Madame [T] [C] divorcée [I] a contesté la décision de la commission en ce qu’elle s’oppose à la vente du bien immobilier ;

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;

A cette date, Madame [T] [C] divorcée [I], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours ; Elle a expliqué qu’elle occupe le bien acquis en tontine avec son ex-époux en contrepartie d’une indemnité d’occupation de 195 euros par mois ; Elle précise qu’en cas de vente dudit bien, sa retraite ne lui permettra pas d’envisager le paiement d’un loyer, tandis qu’elle ne dispose pas d’un entourage qui pourrait l’héberger ;

Les créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, Madame [T] [C] divorcée [I] a reçu notification de la décision de la commission le 1er mars 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 15 mars suivant ;

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance e