4 ème Chambre civile, 26 novembre 2024 — 23/03628
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03628 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6UR
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [I], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [X] [Z] [J] demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Y] [Z] [J] demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2012, à effet du 17 octobre 2012, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, MÉTROPOLE HABITAT SAINT-ÉTIENNE aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] [J] et et Madame [X] [Z] [J], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 334,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 71,76 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 334,15 euros. Ce dernier contient en son article 5, page 4, une clause de solidarité.
Par courrier simple du 1er juin 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer par Monsieur [Y] [Z] [J] et Madame [H] [Z] [J].
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 9 juin 2023 à Monsieur [Y] [Z] [J] et Madame [X] [Z] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 674,24 €, outre 49,99 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, respectivement signifié pour les deux parties défenderesses à personne et à domicile.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1er septembre 2023, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [Y] [Z] [J] et Madame [X] [Z] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location,
- ordonner leur expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
- les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : - 597,55 euros, au titre des loyers et charges locatives, échéance de juillet 2023 incluse, somme à réactualiser au jour de l’audience, - une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à leur départ effectif, - 300 euros, à titre de dommages-intérêts, - 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - tous les dépens et frais de procédure de l’instance, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 septembre 2023.
La présente affaire, a été retenue une première fois le 27 février 2024. Une réouverture des débats a été ordonnée dans la mesure où le défendeur conteste l’actualité du contrat de bail versée par le bailleur, ce dernier ne résidant plus avec sa sœur Madame [X] [Z] [J], mais avec Madame [H] [Z] [J], sa femme.
Par courrier électronique du 16 juillet 2024, le bailleur a transmis au greffe de la présente juridiction le contrat de bail du 10 octobre 2012 susvisé, le congé de Madame [X] [Z] [J] en date du 24 novembre 2015 et un contrat de mariage daté du 29 novembre 2013 entre Madame [H] [Z] [J] et Monsieur [Y] [Z] [J]. Il est notamment précisé comme suit : « En effet le bail initial était au nom de M. [Z] [J] [Y] et de sa sœur [Z] [J] [X]. Mais sa sœur s’est désistée du bail en novembre 2015 suite au mariage de son frère avec Madame [Z] [J] [H]. Madame [Z] [J] [X] n’est donc pas solidaire de la dette mais Madame [Z] [J] [H] est bien solidaire avec Monsieur par l’acte de mariage ».
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de la première audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1270,03