Contrôle HSC/IC, 6 décembre 2024 — 24/01175
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01175 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYB2 Minute : 24/01175 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [T] [O], Fils et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O] Comparant, assisté de Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 28 novembre 2024, concernant :
M. [D] [O] né le 13 Juillet 1967 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 04 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [D] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 décembre 2024. M. [O] [D] a comparu et indiqué qu’il comprenait les raisons de son hospitalisation. Le tiers a été avisé de l’audience et entendu à l’audience.
Maitre POINSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [O] [D] né le 13 juillet 1967 a été admis le 28 novembre à 12H06 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 28 novembre, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [T] [O] son fils, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 28 novembre à 12H06 émanant du docteur [K] et d’un second certificat médical en date du 28 novembre à 12H17 émanant du DR [H], lesquels indiquaient que le patient, schizophrène, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une difficulté à rassembler ses idées, une tachypsychie, un rythme nycthéméral inversé, des troubles du comportement similaire à ceux des décompensations délirantes passées ainsi qu’une absence de critique des troubles ; les médecins relèvent qu’il avait accepté l'hospitalisation puis avait fugué du service avant d’être retrouvé à proximité et ramené aux urgences, qu’il était nécessaire d’assurer une reprise du traitement.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [O] [D].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [O] [D] le 29 novembre.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 4 décembre 2024, soit avant l’expirat