Contrôle HSC/IC, 6 décembre 2024 — 24/01169

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01169 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYBP Minute : 24/01169 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [W] [Z], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [D] [O] Non comparante, représentée par Maître Mikaël POINSON, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de mandataire spécial, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 25 novembre 2024, concernant :

Mme [D] [O] née le 12 Avril 1957 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 02 décembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [O],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 6 décembre 2024.

Mme [O] [D] a refusé d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Le tiers a été avisé de l’audience.

L’Udaf de Maine et Loire, tutrice, a été avisée de l’audience.

Maitre POINSON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [O] [D] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 4 février 2002 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et Loire.

Mme [O] [D] née le 12 avril 1957, a été admise le 25 novembre à 13h45 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 novembre, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [Z] [W] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 25 novembre à 13h45, émanant du docteur [C] [K] lequel indiquait que Mme [O] [D] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles du comportement sur la voie publique, des propos incohérents, un délire de persécution, une anosognosie ; le médecin précise que la patiente refusait des soins.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [O] [D], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La