1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 23/00145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

03 Décembre 2024

AFFAIRE : S.A.R.L. [26]

C/ [U] [F]

N° RG 23/00145 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCFH

Assignation :19 Mai 2022

Ordonnance de Clôture : 20 Août 2024

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [26] ([24]) [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître COROLLER BEQUET, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR :

Maître [U] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] (76) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Bérengère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire

Séverine MOIRÉ, Greffier

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT du 03 Décembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL « [26] », ci-après SARL [22], dont le siège social est à [Localité 19] (29), [Adresse 9], RCS de [Localité 19] n°[N° SIREN/SIRET 7], a pour objet l’exploitation de fonds de commerce d’hôtels – restaurants. Son dirigeant et associé majoritaire est M. [G] [X].

La SARL [22] détenait une participation dans le capital des sociétés suivantes : 500 parts / 500 de la SARL [17] ([20] n°[N° SIREN/SIRET 4]), propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant de 46 chambres « Hôtel Restaurant les Loges » à [Localité 11] (35) 199 parts / 200 de la SCI [12] ([20] n°[N° SIREN/SIRET 5]), propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce de l’hôtel des Loges, la dernière appartenant à la SARL [17] et 500 parts / 500 de la SAS [27] dite [23] propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel de 65 chambres « Ibis Budget » à [Localité 11] (35) et des murs dans lesquels ce fonds est exploité.

M. [X] a donné mandat sans exclusivité à l'agence [14] représentée par M. [E] [I] de rechercher un acquéreur de ces parts sociales étant convenu que ce prix « sera revu, à la hausse comme à la baisse, en considération de la variation des capitaux propres de la SOCIETE entre (I) le 20 avril 2018 et (II) le 31 décembre 2016 de rechercher un acquéreur de la totalité des droits sociaux de la SARL [22] dans les trois sociétés précitées évalués à 6 700 000 € (mandat non daté).

M. [X] a confié à Maître [F] la rédaction des différents actes à cette fin.

Suivant un « protocole d’accord de cession de titres » du 6 mars 2018 la SARL [22] s’est engagée à céder à M. [P] [K] la totalité de ses titres dans les sociétés [17], [12] et [23] moyennant le prix provisoire de 5 868 368 € prenant pour base les énonciations des bilans des sociétés au 31 décembre 2016, étant convenu que ce prix « sera revu, à la hausse comme à la baisse, en considération de la variation des capitaux propres de la [25] entre (I) le 20 avril 2018 et (II) le 31 décembre 2016 ».

M. [P] [K] s’est substitué les sociétés [10] et [15].

Suivant un « acte définitif de cession de titres » du 3 mai 2018, le prix provisoire de cession des titres a été arrêté à 5 398 368 € étant convenu que ce prix « sera revu, à la hausse comme à la baisse, en considération de la variation des capitaux propres de la SOCIETE entre (I) le 20 avril 2018 et (II) le 31 décembre 2016 « , le cessionnaire s’engageant à verser au cédant, le jour de la signature de l’acte arrêtant le prix définitif, la différence entre le prix provisoire et le prix définitif »

Le 15 octobre 2018, Maître [F] a adressé à M. [X] un chèque d’un montant de 248 385,65 € représentant le solde du prix.

La SARL [24] a reproché à Maître [F] un manquement à son obligation de conseil lui ayant occasionné un préjudice d'un montant de 187 897,00 €.

Suivant acte d’huissier délivré le 14 septembre 2021, la SARL [24] a fait assigner Maître [F] devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 102 897,00 € outre 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Maître [F] a demandé au tribunal de se déclarer incompétent en application de l'article 47 alinéa 2 du Code de procédure civile et de renvoyer la cause devant le Tribunal de grande instance d'Angers.

Suivant ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à cette de