CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 28/11/2024

N° RG 24/00076 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMP4

CPS

MINUTE N° :

[9]

CONTRE

M. [O] [Y]

Copies :

Dossier [9] [O] [Y] la SELARL [5] SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

[9] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2024, Monsieur [O] [Y] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 13 908 € signifiée le 24 janvier 2024 à la requête de l'[7] ([8]) [Localité 4] en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2022.

L’[8] Auvergne demande au Tribunal : - de constater que le dossier a été régularisé et que l’opposition est donc devenue sans objet, - de débouter l’opposant de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de rejeter toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, depuis l’introduction du recours, la contrainte n’est plus causée. Elle explique, en effet, que postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse, Monsieur [O] [Y] a transmis, le 31 janvier 2024, un extrait du jugement de liquidation judiciaire intervenu à son encontre le 3 avril 2022. Dès réception de ce document, elle a donc traité la radiation de l’opposant, laquelle lui a été notifiée le 27 février 2024. Elle affirme ainsi qu’au moment de l’émission de la contrainte, elle n’avait pas connaissance des éléments nécessaires à l’annulation de la créance objet du litige. Elle en déduit que, non seulement le recours est désormais sans objet mais, qu’en outre, elle ne peut être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Y] demande au Tribunal : - de dire son opposition à contrainte recevable et bien fondée, - de dire que la contrainte n’est plus causée et qu’elle est désormais sans objet tel que l’[8] [Localité 4] le reconnaît, - de condamner l’[8] [Localité 4] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il explique que son opposition était motivée par le fait que le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert, au bénéfice de sa société, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et ce, par jugement rendu le 24 mars 2022. Depuis l’introduction du présent recours, l’[9] a reconnu que la contrainte n’était plus causée suite à sa radiation à effet du 24 mars 2022 et à l’intégration d’un revenu définitif 2022 nul. Il en déduit que son opposition est devenue sans objet. Il précise, toutefois, qu’il a été contraint d’engager des frais irrépétibles dont il demande le paiement à l’organisme social.

MOTIFS

Il convient de relever, à titre liminaire, que la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [Y] n’est pas remise en cause par l’URSSAF Auvergne. Ce point ne faisant pas débat, il n’y aura donc pas lieu de statuer dessus.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Dès lors, en décidant de former opposition à la contrainte signifiée le 24 janvier 2024, il incombait à Monsieur [O] [Y] de démontrer que la somme demandée par l’URSSAF [Localité 4] n’était pas fondée, ni dans son principe ni dans son montant. Il s’avère que la société dont Monsieur [O] [Y] était le gérant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Prenant cette décision en compte, l’[8] [Localité 4] a régularisé la situation et a constaté que Monsieur [O] [Y] n’était finalement redevable d’aucune somme. De ce fait, les parties s’entendent pour dire que la contrainte litigieuse n’est plus causée et que, par conséquent, la présente opposition est devenue sans objet. Il conviend