Chambre 3 - JEX mobilier, 19 novembre 2024 — 24/02588

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - JEX mobilier

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/02588 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTVC

NAC : 78F 0A

JUGEMENT JEX

Du : 19 Novembre 2024

Société CORA

C/

Monsieur [X] [S]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Maître [I] [M]

CCC DÉLIVRÉES

LE :

A : la SELARL AUVERJURIS SELARLLEMASSON-DELAHAYE

CCC notifiées LRAR + LS

LE :

A : Société CORA Monsieur [X] [S]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

JUGE DE L'EXÉCUTION

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CORA [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 7 juin 2024, la SAS Cora a assigné [X] [S] devant le Juge de l’Exécution de [Localité 7] en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 6 mai 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais, en exécution d’un jugement rendu le 23 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 7], d’un jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Conseil de Prud’Hommes de [Localité 7] et d’un jugement rendu le 5 mars 2019 par le Juge de l’Exécution de [Localité 7].

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 puis prorogée au 19 novembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Lors de l’audience, la SAS Cora sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au Juge de l’Exécution :

d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2024de condamner [X] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civilede condamner [X] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance Au soutien de ses prétentions, la SAS Cora fait valoir qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des sommes mises à sa charge par les décisions ayant servi de fondement à la saisie-attribution du 6 mai 2024. A cet égard, elle affirme qu’elle a versé les sommes suivantes :

19.822,11 euros le 3 novembre 2017 au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents (jugement du Conseil de Prud’hommes du 22 septembre 2017)45.450 euros le 3 novembre 2017 au titre de l’indemnité de licenciement (jugement du Conseil de Prud’hommes du 23 juin 2017)1.000 euros le 3 novembre 2017 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (jugement du Conseil de Prud’hommes du 22 septembre 2017)4.089,15 euros le 2 mai 2019 au titre des intérêts moratoires500 euros le 2 mai 2019 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (jugement du Juge de l’Exécution du 3 mars 2019) En réponse aux moyens invoqués par [X] [S], la SAS Cora conteste l’application de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 21 août 2007 sur les sommes mises à sa charge dans le cadre des décisions du Conseil de Prud’Hommes.

[X] [S], quant à lui, se prévaut de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :

de débouter la SAS Cora de l’ensemble de ses prétentionsde cantonner la saisie-attribution du 6 mai 2024 à la somme de 7.095,68 eurosde condamner la SAS Cora au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusivede condamner la SAS Cora au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile A l’appui de ses prétentions, [X] [S] soutient que la SAS Cora reste redevable de sommes envers lui. En effet, il explique que le jugement du 22 septembre 2017 a condamné la SAS Cora à verser la somme de 23.156,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2012. Or, [X] [S] indique que, durant cette période, une loi de défiscalisation (à savoir la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 21 août 2007) était en vigueur de sorte, nonobstant le fait que les condamnations du Conseil de Prud’Hommes soient exprimées en brut, l’employeur n’est pas fondé à déduire les cotisations sociales des sommes mises à sa charge par le jugement du 22 septembre 2017 au titre des heures supplémentaires. [X] [S] en conclut que la SAS Cora est redevable de la somme 3.334,49 euros correspondant à la différence entre les sommes versées au titre des heures supplémentaires (19.822,11 euros) et le montan