CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 28/11/2024

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMIL

CPS

MINUTE N° :

[Adresse 14]

CONTRE

[11]

Copies :

Dossier [Adresse 14] [11] la SELARL DE FORESTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

[Adresse 14] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE

ET :

[11] [Localité 3] représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2022, Madame [Z] [F], salariée du [Adresse 7] en qualité d’infirmière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 15 novembre 2022 faisant état d’une “décompensation dépressive”.

Après enquête et avis du médecin conseil, la [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [8] ([13]) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable le 4 juillet 2023.

Le 1er août 2023, la [11] a donc notifié une décision de prise en charge.

Le 2 octobre 2023, le CENTRE LUTTE [Localité 9] LE CANCER a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, le [Adresse 7] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [12].

Par décision du 29 décembre 2023, la [12] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.

Le [Adresse 7] demande au Tribunal, notamment sur le fondement des articles R142-10-1, L461-1, R461-9, R461-10 et D461-29 du code de la sécurité sociale : - de déclarer son recours recevable, - d’infirmer la décision de rejet de la [12] du 29 décembre 2023, - de dire que la [11] a manqué à son obligation d’information complète et loyale en ne lui accordant pas le délai dont il devait pourtant disposer pour formuler des observations et consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission de celui-ci au [13], - de dire que la maladie instruite ne figurant dans aucun tableau, la [11] ne démontre pas qu’un taux d’IPP de 25 % était prévisible, condition médicale pourtant préalable à la saisine du [13], - en conséquence, de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - A défaut, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible attribuable à Madame [Z] [F].

Il soutient que le délai minimum prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté. Il expose, en effet, que le courrier l’informant de la transmission du dossier au [13] est daté du 11 avril 2023 ; ce courrier précisant qu’il disposait d’un délai jusqu’au 11 mai 2023 pour consulter et compléter le dossier. Or, il affirme avoir reçu ce courrier le 14 avril 2023. Il en déduit qu’il n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale alors que ce délai est nécessaire pour garantir le respect du contradictoire. Il considère donc que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Il estime, en outre, que les délais de 30 jours francs et de 40 jours francs commencent à courir à compter de la réception effective du courrier informatif et non de la date apposée sur ce courrier ; la Cour de cassation ayant jugé dans un arrêt du 6 janvier 2022 (pourvoi n°20-18.649) que le délai franc court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme. Il prétend, par ailleurs, qu’avant de transmettre le dossier au [13], la caisse est tenue de vérifier que le taux d’incapacité prévisible est au moins égal à 25 %. Il en déduit qu’il appartient à la caisse primaire d’établir que la condition relative à ce taux est satisfaite. Or, selon lui, aucun élément du dossier ne permet de fonder l’appréciation du taux d’incapacité prévisible que la [11] a retenu. Il estime donc qu’en l’absence d’élément permettant de justifier le bien-fondé du taux d’IPP prévisible fixé à 25 %, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, ou à tout le moins, une expertise judiciaire doi