Juge des libertés détent, 6 décembre 2024 — 24/01268

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01268 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2QJ MINUTE : 24/00680 ORDONNANCE rendue le 06 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [E] [D] né le 16 Juin 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et représenté par Me Léa CHAMPOMIER, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [N] [D] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 03/12/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[L] [V], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [E] [D] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [D] a été admis depuis le 28/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [D], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 03 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 03/12/2024 qu’il a constaté : “Patient souffrant d’un trouble psychotique chronique de type schizophrénique, hospitalisé pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. A l’admission : Délire actif à thématique perspective et mvstique et à mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Désorganisation de la pensée, refus du traitement et de l’hospitalisation. La prise en charge n’a pas permis d’obtenir une amélioration clinique franche : l’activité délirante reste omniprésente ainsi que la désorganisation de la pensée. Le patient ne s’oppose pas aux soins mais le consentement est précaire. Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrancl : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 05/12/2024 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Aggravation de son état clinique avec immergea ce de pulsions agressives à type de menaces de passage à l'acte hétéro agressif à l'encontre des soignants sous tendu par une activité délirante a thématique persécutive et à mécanisme hallucinatoire (hallucination accoustico verbales), interprétatif et intuitif. Rapport à la réalité altéré. Cet etat clinique à nécessité sa mise en retrait de la vie institutionnelle (isolement pour soin et surveillance). Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “pas de nullité, s’en remets”.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D] ; compte tenu de la per