CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 28/11/2024

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNEV

CPS

MINUTE N° :

M. [R] [B]

CONTRE

[6]

Copies :

Dossier [R] [B] [6] SELARL TOURNAIRE-MEUNIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant en personne,

DEMANDEUR

ET :

[6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Thomas FOULET de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2023, la [8], employeur de Monsieur [R] [B], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui aurait eu lieu le 3 janvier 2023, assortie d'un certificat médical initial daté du 5 janvier 2023 faisant état d'une “dépression réactionnelle, rechute thymique réactionnelle”.

Après enquête, la [5] de la [10] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 12 avril 2023.

Le 15 juin 2023, Monsieur [R] [B] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission spéciale des accidents du travail.

Par décision du 9 novembre 2023, cette commission a rejeté la contestation de Monsieur [R] [B].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2024, Monsieur [R] [B] a donc saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Monsieur [R] [B] demande que l'accident du 3 janvier 2023 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il expose qu’il était superviseur depuis avril 2022 ; ce poste étant un nouveau métier censé être temporaire, de sorte qu’il ne pouvait permettre une nomination à la qualification supérieure. Il était donc qualifié E alors que le superviseur est qualifié F. Sa rémunération était bloquée depuis cinq ans et ses dirigeants ne lui proposaient toujours pas de passer à la qualification supérieure. De ce fait, il y a eu une réunion d’expression des salariés le 5 décembre 2022 au cours de laquelle Monsieur [N] leur a dit qu’il n’était pas question de les faire passer à la qualification supérieure. En parallèle, il avait vu une offre d’emploi au sein du même service (assembleur) avec une qualification supérieure. Il s’est donc rabattu sur cette offre et a candidaté le 13 décembre 2022, la clôture des inscriptions étant prévue pour le 15 décembre 2022. Il a appris que quatre candidats d’autres services avaient déjà été entendus. Le 26 décembre 2022, il a été reçu par Monsieur [N] qui lui a annoncé que quelqu’un lui avait déjà fait “forte impression”. Il a alors expliqué que la nomination à ce poste serait pour lui une reconnaissance pour toutes ses années de travail et qu’il estimait être le plus habilité pour occuper cet emploi. Il devait avoir une réponse le 27 décembre 2022 mais n’a eu aucune nouvelle. Au 29 décembre 2022, il n’avait toujours pas de réponse, Monsieur [N] lui expliquant que le comité d’établissement devait valider le choix le 19 ou le 26 janvier. Il est revenu au travail le 2 janvier 2023, Monsieur [N] est venu le voir pour lui annoncer que sa candidature n’était finalement pas retenue. Souhaitant des explications, il lui a été répondu qu’il avait postulé trop tard, alors qu’il avait candidaté dans les délais. Monsieur [N] ne lui donnant aucune autre explication, la discussion est restée correcte mais virile. Il s’est alors aperçu que Monsieur [N] n’avait pas lu sa lettre de motivation dans laquelle il avait indiqué que la nomination au poste convoité serait une “guérison” pour lui (il avait été victime, quelques temps auparavant, d’un burn out du fait de l’entreprise) ainsi qu’une reconnaissance pour son investissement. Il considère ainsi que la personne qui a eu le poste était déjà nommée d’avance, c’est-à-dire, avant la fin de la clôture des inscriptions. Il précise que le seul reproche qui lui a été fait (à savoir une candidature tardive alors que faite dans les temps) l’a mis “en boule”, de sorte qu’il a ruminé. Il a repris son service à la suite de la discussion. Le lendemain, le 3 janvier 2023, il est revenu travailler et a reparlé des faits avec Monsieur [N] car celui-ci n’avait pas compris sa réaction. Mais ce dernier est resté sur son argumentation. Le 4 janvier 2023, il est alors allé en visite médicale auprès de la médecine du travail mais n’a pas vu le méde