JCP- Juge Ctx Protection, 26 novembre 2024 — 24/00470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVHG
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
Monsieur [V] [E] Rep/assistant : Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 26 Novembre 2024
A : Me Manuel BARBOSA
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 26 Novembre 2024
A : Me Manuel BARBOSA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du du délibéré ;
Après débats à l'audience du 26 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Octobre 2024, délibéré prorogé au 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E], demeurant 71 Bis chemin des Charretiers - 63190 LEZOUX
représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J], demeurant 25 rue de la Rochefoucauld - 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er juin 2020, [V] [E] a donné à bail à [P] [J] un logement situé 25 Rue de la Rochefoucauld à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395 euros, provision sur charges comprise.
Le 17 novembre 2023, [P] [J] a quitté le logement objet du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, [V] [E] a fait assigner [P] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - condamner [P] [J] à lui payer les sommes suivantes : * 3846,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2023, * 482,58 euros au titre des réparations locatives * 1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l'audience, [V] [E] sollicite le bénéfice de son assignation.
[P] [J] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[P] [J] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
[V] [E] justifie d'un décompte arrêté au 17 novembre 2023 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3846,09 euros. En outre, il se prévaut également d'une reconnaissance dette de [P] [J] pour un montant de 3588,59 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de [V] [E] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 3588,59 euros. En effet, il convient de préciser que [V] [E] n'a produit aucun justificatif pour les sommes sollicitées en surplus du montant mentionné dans la reconnaissance de dette (à savoir la somme de 29,86 euros au titre de la régularisation des charges 2022-2023 et la somme de 187,50 euros correspondant à l'absence de préavis). Sur ce point, il est important de noter que la reconnaissance de dette est uniquement valable pour la somme mentionnée en chiffres et en lettres. Ainsi, [V] [E] n'est pas fondé à se prétendre que la reconnaissance de dette permet également de mettre à la charge de [P] [J] des sommes postérieures non justifiées au motif que ce document prévoit une intégration du montant de la régularisation des charges ou des dégâts éventuels dans la créance.
En conséquence, [P] [J] sera condamné à verser à [V] [E] la somme de 3588,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2023. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, [V] [E] n'apporte aucun élément permettant de démontrer les dégradations locatives dont il se prévaut (notamment un état