CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00043
Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL7W
CPS
MINUTE N° :
Mme [P] [A]
CONTRE
S.A.S. [9], S.E.L.A.R.L. [K]
[11]
Copies :
Dossier [P] [A] S.E.L.A.R.L. [K] la SCP BORIE & ASSOCIES [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Madame [P] [A] [Adresse 2] [Localité 5] représéntée par Me Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [K], es-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [9], [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[11] [Localité 3] représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2018, la société [9], employeur de Madame [P] [A], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 10 octobre 2018, assortie d’un certificat médical initial daté du 11 octobre 2018 faisant état d’une “tentative de phlébotomie [...] état anxio-dépressif ”.
Après enquête, la [6] ([10]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 4 février 2019.
Madame [P] [A] a été indemnisée jusqu’au 31 janvier 2022, date de la consolidation de son état, et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 40 %.
Le 5 juin 2023, Madame [P] [A] a demandé à la [11] de diligenter, à l'encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.
Par requête adressée le 22 janvier 2024, Madame [P] [A] a donc saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Madame [P] [A] demande au Tribunal : - de dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 11 octobre 2018 procède de la faute inexcusable de la société [9], - de faire droit à sa demande de majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie, - d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation et de déterminer ses préjudices (préjudice d’agrément, assistance d’une tierce personne avant consolidation, souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, frais de logement adapté et/ou frais de véhicule adapté, préjudice professionnel, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent et tout autre préjudice), - de lui allouer une indemnité provisionnelle de 4 000 €, - de dire que la [11] lui fera l’avance des fonds alloués, - de condamner la société [9] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été engagée en qualité de serveuse par la société [13] [Adresse 12] sise à [Localité 14] (63) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2008. Elle a été promue au poste de responsable de salle le 1er septembre 2015. Au regard de la densité des tâches, elle était épaulée dans cette nouvelle activité par le gérant, Monsieur [J]. Le fonds de commerce a été cédé en janvier 2016, soit quelques mois après cette prise de poste, à Monsieur [O] [B]. Si, au départ, les relations de travail étaient correctes, la situation s’est rapidement dégradée à compter de la fin de l’année 2017. Elle est devenue la cible de tous les reproches ainsi que le “tampon” entre Monsieur [B] et le reste de l’équipe. Elle a également vu ses missions se réduire. Elle n’a, en outre, pas été formée aux changements de process mis en place par le nouveau gérant. Cette situation a porté atteinte à son état de santé (elle s’est renfermée et a maigri) la conduisant à procéder, sur son lieu de travail, à une tentative de suicide le 11 octobre 2018.
Elle soutient alors que cette tentative de suicide trouve son origine dans un comportement fautif de son employeur, lequel avait conscience du danger auquel il l’exposait. Elle explique, en effet, que Monsieur [B] était manifestement plus préoccupé par la rentabilité financière de son établissement que par les hommes et les femmes avec qui il travaillait. Elle affirme ainsi qu’il n’a pas pris le soin de la former aux évolutions techniques (PDA notamment) et managériales mises en place alors que cela était néces