Chambre 3 - JEX mobilier, 19 novembre 2024 — 24/02159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSIL
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 19 Novembre 2024
S.A.S. BLUE BIRD COMPANY
C/
Monsieur [P] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX Me SCP MEUNIER ET DAMON
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A : S.A.S. BLUE BIRD COMPANY Monsieur [P] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L'EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Laëtitia JOLY, Greffier lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. BLUE BIRD COMPANY [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Bérangère DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2024, la SAS Blue Bird Company a assigné [P] [D] devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-vente réalisée le 8 avril 2024, en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 puis prorogée au 19 novembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, la SAS Blue Bird Company sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
de prononcer la nullité de la saisie-vente du 8 avril 2024 et d’en ordonner la mainlevéede prononcer la nullité du procès-verbal de reprise des lieux du 6 février 2024d’autoriser la vente amiable de la commande numérique laissée sur place afin de désintéresser le créancier dans le délai de deux mois suivant la présente décision et de libérer les lieux des autres biens suivant le même délaide condamner [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civilede condamner [P] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-vente du 8 avril 2024, la SAS Blue Bird Company fait valoir, au visa de l’article L112-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, que le bien est insaisissable au motif qu’il est indispensable à son activité. En outre, elle ajoute que, contrairement à ce que soutient [P] [D], elle continue d’exercer son activité.
S’agissant de sa demande de nullité du procès-verbal de reprise des lieux, la SAS Blue Bird Company explique que cet acte ne comporte aucune mention relative à la valeur des biens présents. Elle poursuit en affirmant que la présence de cette mention est prévue par l’article R433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et en déduit que cette omission justifie de prononcer la nullité de l’acte.
[P] [D], quant à lui, se prévaut de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de débouter la SAS Blue Bird Company de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, [P] [D] soutient que la saisie-vente du 8 avril 2024 est valable. A cet égard, il indique que la SAS Blue Bird Company n’a plus aucune activité de sorte qu’elle n’est pas fondée à prétendre que le bien objet de la mesure d’exécution est insaisissable en raison de son utilité pour son exercice professionnel.
De plus, [P] [D] prétend que le procès-verbal de reprise des lieux n’est pas susceptible de faire l’objet d’une nullité. En premier lieu, il affirme que l’article R433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution concerne les mentions obligatoires d’un procès-verbal d’expulsion et que, par voie de conséquence, la SAS Blue Bird Company ne peut pas se prévaloir des dispositions de cet article pour fonder sa demande de nullité du procès-verbal de reprise des lieux du 6 février 2024. En second lieu, [P] [D] précise qu’un inventaire précis des biens laissés sur place a été établi et que la SAS Blue Bird Company a bénéficié d’un délai de deux mois pour récupérer ces objets. [P] [D] fait également valoir que la SAS Blue Bird Company a repris ces biens à l’exception d’objets dénués de valeur. Dans ce contexte, il en conclut qu’il n’existe aucun élément justifiant de prononcer la nullité du pro