CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00112

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 28/11/2024

N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNKQ

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [9]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier S.A.S. [9] [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

S.A.S. [9] Service AT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [K] [R], muni d’un pouvoir,

DEMANDERESSE

ET :

[7] [Localité 2] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2023, la société [9], employeur de Monsieur [T] [S], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 20 juin 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 22 juin 2023 faisant état d’une “lésion du coude G”.

Après enquête, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de l’accident ainsi déclaré le 13 septembre 2023.

Le 31 octobre 2023, la société [9] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2024, la société [9] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].

Par décision du 28 mars 2024, la [8] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.

La société [9] demande au Tribunal : - de constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l’instruction, et ce, en violation des dispositions des articles R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale, - de constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en privant l’employeur de la deuxième phase de consultation dans le cadre de l’instruction, et ce, en violation des dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, - en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge et les conséquences financières qui en découlent inopposables, - en tout état de cause, de condamner la caisse primaire aux dépens.

Elle soutient que, suite à l’enquêtre administrative, elle a consulté les pièces du dossier dans lequel ne figuraient pas les divers certificats médicaux de prolongation adressés à la caisse jusqu’à la clôture de l’instruction. Elle considère, de ce fait, que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale et a manqué à son devoir d’information. Elle estime, en effet, que l’ensemble des certificats médicaux devaient obligatoirement figurer au dossier puisque l’article R441-14 vise “les divers certificats médicaux” sans aucune distinction. Elle en déduit qu’il n’appartient pas à la caisse de décider quels éléments elle met à la disposition de l’employeur ; d’autant que, selon elle, le législateur n’a pas repris, au sein de l’article R441-8, la mention qui figurait dans l’ancien article R441-14 à savoir “les éléments susceptibles de lui faire grief” ; ce qui implique que la caisse doit communiquer l’ensemble des éléments sans avoir à déterminer s’ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur. De ce fait, elle considère que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 mai 2024 sont critiquables, cette juridiction ré-écrivant le texte des articles R441-14 et R441-8. Elle ajoute que l’exigence de transmission d’un dossier complet est une obligation procédurale et non une règle de fond, de sorte qu’il est indifférent de savoir sur quels éléments la caisse s’est fondée pour prendre sa décision. Elle précise, oralement, que les certificats médicaux de prolongation font nécessairement grief à l’employeur puisqu’ils peuvent démontrer qu’il y a eu un changement de médecin (alors que, selon elle, tous les certificats médicaux doivent être établis par le même praticien sauf un spécialiste) ou que de nouvelles lésions sont apparues. Elle en déduit que la caisse a violé le principe du contradictoire. Elle demande donc au Tribunal de faire “résistance” à la jurisprudence récente de la Cour de cassation afin que soit rétabli un ré-équilibrage des droits des employeurs face aux prérogatives de la caisse ; les droits des employeurs/cotisants ayant tendance à être bafoués au profit des prérogatives de la caisse. Elle prétend, par ailleurs, que le calendrier de procédure communiqué