CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00117
Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNLW
CPS
MINUTE N° :
M. [P] [V]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier [P] [V] [8] cabinet LECATRE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [V] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Catherine OLLIER du cabinet LECATRE AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS,
DEMANDEUR
ET :
[8] [Localité 1] représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs, Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, la société [12], employeur de Monsieur [P] [V], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 21 juin 2021, assortie d'un certificat médical initial daté du 22 juin 2021, faisant état d’un “traumatisme psychologique”.
La [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 7 juillet 2021.
Le médecin conseil de la [8] a considéré que l’état de Monsieur [P] [V], en lien avec cet accident du travail, pouvait être considéré comme guéri le 30 septembre 2023.
Par courrier du 21 juillet 2023, la [8] a donc informé Monsieur [P] [V] de l’arrêt de son indemnisation à compter du 30 septembre 2023.
Le 6 septembre 2023, Monsieur [P] [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) d’une contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [5].
Monsieur [P] [V] sollicite, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale.
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2021 qui a consisté en un traumatisme psychologique suite au décès accidentel d’un de ses collègues. Il affirme alors que, non seulement il n’est pas guéri puisqu’il est toujours suivi par le Docteur [H] avec un traitement anxiolytique mais, qu’en outre, il est dans l’incapacité de reprendre le travail. Il est, d’ailleurs, toujours arrêté, et ce, au moins jusqu’au 30 mars 2024. Il conteste donc la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse ainsi que la notion même de guérison.
La [8] demande qu’il soit constaté que l’avis du contrôle médical s’imposait à elle.
MOTIFS
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée”.
Toutefois, l’emploi du terme “peut” démontre qu’une expertise médicale ou une consultation médicale n’est pas de droit lorsque le requérant en fait la demande. Cette analyse a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939) puisqu’elle a réaffirmé que l’organisation d’une mesure d’instruction pour les juges du fond est une faculté dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au requérant, donc à Monsieur [P] [V], de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, par conséquent, de démontrer que sa demande d’expertise médicale est justifiée.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2021 dans les circonstances suivantes : il “était en train de mettre son camion (porteur) à quai. En reculant (il) a percuté un autre salarié qui était en train de longer les quais entraînant son décès”.
Selon le certificat médical initial établi le lendemain des faits, cet accident lui a occasionné un “traumatisme psychologique”.
Les pièces produites par Monsieur [P] [V] démontrent que ce dernier a, à la suite de cet accident extrêmement traumatisant, fait l’objet d’un suivi auprès d’un médecin psychiatre (le Docteur [H]) et a bénéficié d’un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique). Le Docteur [H] atteste ainsi que “Monsieur [V] présente un grave syndrome de stress post-traumatique qui s’accompagne d’éléments dépressifs et de phobies invalidantes qui justifient un suivi psychiatrique