JCP- Juge Ctx Protection, 3 décembre 2024 — 24/00446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00446 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVCH

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 03 Décembre 2024

S.A. CREATIS Rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

C /

Monsieur [T] [S]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 03 Décembre 2024

A : Maître Laurie FURLANINI

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 03 Décembre 2024

A : Maître Laurie FURLANINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS, dont le siège social est 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [S], demeurant 20 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 15 octobre 2021, la SA Creatis a consenti à [T] [S] un prêt personnel pour un montant en capital de 23.400 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,75% remboursable en 60 mensualités. Par acte du 27 mai 2024, la SA Creatis a fait assigner [T] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection et demande : - de condamner [T] [S] au paiement de la somme de 18.185,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 15 octobre 2021 - d’ordonner la capitalisation des intérêts - de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du débiteur (article R444-55 du code de commerce) - de condamner [T] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner [T] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, la SA Creatis se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SA Creatis a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Creatis a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SA Creatis n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [T] [S], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la déchéance du terme Attendu que l'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que, pour l'application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[C] [Y] [F]) Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de lad