Référé, 4 décembre 2024 — 24/00035

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Affaire : [U] [B] [J] [Y]

c/ [F] [S] [P] [L] épouse [S]

N° RG 24/00035 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGEO

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIESMe Alain RIGAUDIERE - 102 ORDONNANCE DU : 04 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [U] [B] né le 01 Août 1975 à [Localité 10] (COTE D’OR) [Adresse 4] [Localité 5]

Mme [J] [Y] née le 03 Mars 1979 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,

DEFENDEURS :

M. [F] [S] né le 16 Janvier 1971 à [Localité 11] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 6]

Mme [P] [L] épouse [S] née le 14 Avril 1973 à [Localité 14] ([Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 6]

représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 30 octobre 2023, M. [U] [B] et Mme [J] [Y] ont acquis auprès de M. [F] [S] et Mme [P] [L] un ensemble immobilier sis [Adresse 2].

Par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2024, M. [B] et Mme [Y] ont assigné M. [S] et Mme [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile : - condamner in solidum M. [S] et Mme [L] à procéder à deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur Axa [Localité 13], Cabinet [D] [W], [Adresse 8] à [Localité 13], l'une concernant le dégât des eaux lié à une fuite dans la salle de bain du 1er étage et l'autre concernant les infiltrations en toiture, cela dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, et à justifier dans le même délai auprès de M. [B] et Mme [Y], sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé ledit délai ; - condamner in solidum M. [S] et Mme [L] à retirer l'intégralité des plaques de laine de verre se trouvant dans le grenier de la maison d'habitation dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé ledit délai ; - condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [S] et Mme [L] aux dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [A] ont demandé au juge des référés de : - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs prétentions ; - constater qu'ils se désistent de leur demande de condamnation in solidum des époux [S] à procéder à deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur Axa [Localité 13] cabinet [D] [W] concernant le dégât des eaux et les infiltrations en toiture ; - condamner in solidum M. [S] et Mme [L] à retirer l'intégralité des plaques de laine de verre se trouvant dans le grenier de la maison d'habitation dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé ledit délai ;

- condamner in solidum les époux [S] à leur régler la somme de 654,30 €; - condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 9 936 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et subsidiairement la somme de 9 000 € ; - condamner in solidum M. [S] et Mme [P] [L] à verser à M. [B] et à Mme [Y] une somme de 2 229, 20 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [S] et Mme [L] aux dépens de l'instance.

Les consorts [A] ont ainsi exposé que :

il résulte de l'acte de vente que les vendeurs avaient déclaré plusieurs travaux à effectuer. Il s'agissait d'une recherche de fuite suite à un dégât des eaux, de la remise en état des pièces touchées, du changement des tuiles de la toiture de la maison principale et de l'enlèvement des plaques d'isolant situées dans le grenier de cette même maison ; il ressort en outre de cet acte que les vendeurs ont déclaré avoir mis en œuvre l'assurance du bien pour le dégât des eaux lié à une fuite dans une salle de bain ayant endommagé le parquet contiguë ; l'acte prévoyait enfin que les travaux devraient être engagés par les acquéreurs et pris en charge financièrement p