CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 602/24 RG N° : N° RG 24/00198 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVXV NAC : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

DEMANDEUR(S)

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR(S)

[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Sylvain RATIEUVILLE

GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 27 novembre 2023, la [5] ([3]) de l’Eure a notifié à Madame [L] [I] un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement pour un montant de 7.380,15 euros.

Par courrier en date du 2 décembre 2023, la [4] a notifié à Madame [L] [I] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 pour un montant de 274,41 euros.

Par courrier en date du 28 mars 2024, le directeur de la [4] a notifié à Mme [I] une pénalité administrative d’un montant de 1.045 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 19 avril 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.

A l’audience, Madame [L] [I], dispensée de comparution, maintient son recours et sollicite la remise totale de la pénalité administrative appliquée par l’organisme. Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement.

La demanderesse soutient qu’elle n’a pas voulu faire de fausses déclarations ou frauder l’organisme mais qu’il s’agit d’une erreur lorsqu’elle a rempli les formulaires de la [3]. Elle fait ainsi valoir qu’elle est de bonne foi.

Enfin, elle fait valoir qu’elle ne peut pas régler cette somme en une fois, compte tenu du remboursement de la dette initiale, de ses revenus et de ses charges.

En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Rejeter la requête de Mme [I] ; Condamner Mme [I] au paiement du solde de la pénalité soit la somme de 626,23 euros ;Condamner Mme [I] au paiement du montant des frais de gestion, soit la somme de 576,83 euros ; Condamner Mme [I] aux dépens. Au soutien de sa demande de confirmation de la pénalité administrative, la [3] fait valoir que Mme [I] a dissimulé qu’elle percevait une pension de réversion depuis le mois de janvier 2022.

S’agissant du calcul de la pénalité, la [3] fait valoir qu’elle a été évaluée en fonction de la composition familiale, des ressources du foyer, des charges de logement, du montant du préjudice subi et du quotient familial.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de pénalité financière

L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse dispose du pouvoir d'infliger une pénalité financière.

L’article L.114-17-2 I du même code dispose : « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger […] »

L’article R. 114-11 alinéa 1er du même code précise : « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. »

En l’espèce, par courrier du 21 décembre 2023, le directeur de la Caisse a adressé à Mme [I] un courrier indiquant :

« Madame, Après examen de votre dossier, il apparait que vous n’avez pas déclaré, de janvier 2022 à septembre 2023, le montant des pensions perçues lors de vos déclaration