JLD, 5 décembre 2024 — 24/02822

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02822 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3E N° MINUTE : 24/01076

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Mme Stéphanie AUBATERRE, Directrice de Greffe, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [D] [I] [Adresse 1] [Localité 3] né le 10 Septembre 1986 à [Localité 7] non comparant, représenté par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 décembre 2024 ;

Monsieur [L] [I], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;

Monsieur [H] [A] curateur de M. [D] [I], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [D] [I], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 27 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [D] [I] présentée par [L] [I] le 26 novembre 2024 en qualité de père de l'intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 27 novembre 2024 par le Docteur [F] [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 27 novembre 2024 prononçant l’admission de [D] [I] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 novembre 2024 par le Docteur [E] [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 novembre 2024 par le Docteur [Y] [J] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 30 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [I] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 3 décembre 2024 par le Docteur [E] [C] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2024 ;

Vu l’absence de [D] [I] qui indiquait le 4 décembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[D] [I] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 27 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2024 par le Docteur [F] [G] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hallucinations visuelle, agitation, rupture thérapeutique ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Aux termes du certificat médical du 28 novembre 2024, le Docteur [C] constatait que [D] [I] présente un comportement extrêmement hystérisé avec instabilité inquiétante, précisant qu’il est connu pour syndrome hallucinatoire et aurait arrêté son traitement antipsychotique. Le médecin rappelait que l’hospitalisation fait suite à des bizarreries et à une recrudescence de plaintes hallucinatoires. Il indiquait que [D] [I] est dans une théâtralité provocatrice obligeant à une mise en sécurité et une surveillance continue et ne donne pas son consentement à l’hospitalisation.

Selon le certificat médical du 30 novembre 2024, le Docteur [J] relevait que [D] [I] est irrégulièrement suivi en ambulatoire pour des troubles psychotiques et l’usage de substances psychoactives. Il rappelait que son évaluation à l’entrée retrouvait un syndrome délirant mal systématisé à thèmes multiples et principalement hallucinatoire. Le médecin constatait que [D] [I] n’est plus halluciné ni déliré mais ne critiquait pas ce délire et ne reconnaissait pas la maladie, son vécu délirant étant pour lui un phénomène surnaturel inexplicable, et considère ne pas avoir besoin de soins médicaux. Le médecin relevait également une amnésie lacunaire de l’épisode délirant.

Les médecins concluaient que la prise en charge de [D] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Dans l'avis motivé daté du 3 décembre 2024, le Docteur [C] note que [D] [I] présente des troubles du comportement hystérisés et dans un contexte hallucinatoire, sans conscience de la gravité des trou