JLD, 5 décembre 2024 — 24/02811
Texte intégral
N° RG 24/02811 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBXY N° MINUTE : 24/01073
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Mme Stéphanie AUBATERRE, Directrice de Greffe, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2] née le 01 Novembre 1986 à [Localité 8] comparante, représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 décembre 2024 ;
Madame [O] [V], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’ a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [J] [V], depuis le 25 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [J] [V] présentée par [O] [V] le 25 novembre 2024 en qualité de mère de l'intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 25 novembre 2024 par le Docteur [E] [U] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 7] en date du 25 novembre 2024 prononçant l’admission de [J] [V] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 novembre 2024 par le Docteur [K] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 novembre 2024 par le Docteur [P] [F] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 27 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [V] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 novembre 2024 par le Docteur [P] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [V] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 25 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2024 2024 par le Docteur [U] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psychotique avec trouble du comportement dans un contexte de prise de toxiques, agitation, refus de soins ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour une agitation psychomotrice, consommation de toxiques, trouble du comportement et mise en danger chez une patiente psychotique connue, qui souffre également d’épilepsie, en rupture thérapeutique.
Le 25 novembre, le Docteur [B] relevait que la patiente était calme mais le contact de mauvaise qualité, qu’elle est dans le déni de sa consommation excessive de drogues et d’alcool, qu’elle ne critique pas ses troubles psychiques et que la compliance aux soins est précaire.
Le 27 novembre, le Docteur [F] constatait que le contact est toujours de mauvaise qualité, la patiente évitant le contact visuel avec l’interlocuteur, que son discours est peu élaboré, tangentiel avec déni de sa consommation excessive de drogues et d’alcool. Le médecin précisait qu’il existe des propos incohérents par moment sous tendus probablement par l’existence d’idées délirantes a minima. Le médecin notait une absence de critique des troubles psychiques et l’absence de compliance aux soins.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [J] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé daté du 29 novembre 2024, le Docteur [F] constatait très peu d’évolution de la symptomatologie présentée à son admission, avec persistance d’un contact de mauvaise qualité, d’une désorganisation de la pensée avec un discours très peu élaboré, de propos incohérents par moment et d’un déni des troubles du comportement des conduites addictives ayant justifiées son hospitalisation. Le médecin relevait que la patiente ne critique pas ses troubles psychiques et que la compliance aux soins est précaire.
A l'audience, [J] [V] déclarait allé bien, que l’hospitalisation avait été bénéfique mais qu’elle n’en avait plus beso