PPEP Civil, 5 décembre 2024 — 23/02036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02036 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM3F Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 décembre 2024

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BGL BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 mai 2021, Monsieur [H] [S] a formé une demande d’ouverture d’un compte bancaire en choisissant l’offre Startin’Jeunes Actifs auprès de la S.A. BGL BNP PARIBAS.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2021, la S.A. BGL BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [S] de procéder au remboursement de la somme de 7709,35 € correspondant au débit de son compte courant.

Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, la S.A. BGL BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil luxembourgeois et demande de : - Dire et juger les demandes de la S.A. BGL BNP PARIBAS recevables et bien fondées, - Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 8786,95 €, - Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal luxembourgeois à compter du 19 novembre 2021, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été fixée l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois, l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois, l’absence de FIPEN et l’absence d’historique de compte depuis l’origine.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.

A cette audience, la S.A. BGL BNP PARIBAS, par la voix de son conseil s’est référée à ses conclusions du 12 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Dire et juger les demandes de la S.A. BGL BNP PARIBAS recevables et bien fondées, - Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 8786,95 €, - Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal luxembourgeois à compter du 19 novembre 2021, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [H] [S] à régler à la S.A. BGL BNP PARIBAS la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

Elle soutient que la loi luxembourgeoise est applicable en application de l’article 36 des conditions générales de banque communiquées à Monsieur [H] [S].

Elle affirme qu’aucune autorisation de découvert n’a été accordée à Monsieur [H] [S] et que dès lors il n’a pas respecté ses engagements contractuels. Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 8786,95 € au titre du compte courant débiteur arrêté au 18 octobre 2022.

Enfin, elle justifie avoir fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [S], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Il résulte des articles 3 et 4 de la convention de Rome, à laquelle le Luxembourg et la France sont parties, que le contrat est soit régi par la loi choisie par les parties soit par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

Le choix p