PPEP Civil, 5 décembre 2024 — 24/00643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00643 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWO4 Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L311-1 et suivants du Code de la Consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire et juger la S.A. BOURSORAMA recevable et bien fondée en sa demande, - Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 6414,50 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40942868, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024. A cette audience, la S.A. BOURSORAMA, par la voix de son conseil, s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Elle expose avoir consenti à Monsieur [D] [C] l’ouverture le 18 février 2022 d’un compte chèques tenu dans les livres de la banque sous le n°40942868. En réponse au moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour position débitrice du compte pendant plus de trois mois sans régularisation ou offre de crédit, elle soutient n’avoir pas d’autres pièces et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Monsieur [D] [C], assigné par remise de l’exploit à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois. En l'espèce, le compte est passé en position débitrice le 2 mai 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation. La demande est donc recevable.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur