PPEP Civil, 5 décembre 2024 — 24/01198

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01198 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZOR Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 décembre 2024

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [V] [Z] épouse [U], née le 29 Mai 1988 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 février 2019, Monsieur [R] [X] a donné à bail à Madame [V] [Z] épouse [U] un local à usage d'habitation situé au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 459,50 € outre une avance sur charges de 55 €.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [R] [X] pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [R] [X] a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [V] [Z] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Madame [V] [Z] épouse [U] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Madame [V] [Z] épouse [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1816,88 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2023 sur la somme de 797,38 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Madame [V] [Z] épouse [U] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Madame [V] [Z] épouse [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Madame [V] [Z] épouse [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué en substance que la locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024.

A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique produire un décompte à jour avec une quittance subrogative notifiée à la locataire.

Madame [V] [Z] épouse [U], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé au motif que la locataire n’habiterait plus à l’adresse indiquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services

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