PPEP Civil, 5 décembre 2024 — 24/01148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01148 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFE Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [P] [E], née le 03 Mars 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2022, Madame [J] [V] et Monsieur [D] [V] ont donné à bail à Madame [I] [P] [E] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 406 € outre une avance sur charges de 60 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [J] [V] et Monsieur [D] [V] pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».
Se prévalant de loyers impayés, Madame [J] [V] et Monsieur [D] [V] ont sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Madame [I] [E] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Madame [I] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1467,95 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2023 sur la somme de 717,84 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Madame [I] [E] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Madame [I] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Madame [I] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué en substance que la locataire ne s’acquittait pas régulièrement des loyers et n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique produire un décompte à jour avec une quittance subrogative notifée à la locataire.
Madame [I] [E], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il est rappelé que le dispositi