Saisie immobil.distribut, 14 novembre 2024 — 24/00046
Texte intégral
RG - N° RG 24/00046 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUJT formule exécutoire à la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 14 Novembre 2024
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
Mme [M] [E] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 9] demeurant [Adresse 1]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 23 avril 2024 par acte de Me [T] [N] [S], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Quenin [G] [S], publié le 14 juin 2024 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2024S n°72, la société Crédit Foncier de France a saisi l’immeuble suivant :
RG - N° RG 24/00046 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUJT Sur la commune de [Localité 10] [Adresse 4], une maison avec jardin cadastrée section CL n°[Cadastre 6] pour une parcelle cadastrale de 8a96ca et les 1/3 indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8][Cadastre 7] à usage de passage pour une contenance cadastrale de 1a40ca,
appartenant à Mme [M] [E].
Par assignation délivrée le 13 août 2024, dénoncée le 14 août 2024 au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la société Crédit Foncier de France a fait citer Mme [M] [E] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 juin 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 9].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 14 août 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [M] [E], régulièrement citée par dépôt étude, n’a pas comparu et la société Crédit Foncier de France a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un acte de prêt notarié revêtu de la grosse exécutoire, reçu en l’étude de Me [X] [Y], notaire associé à [Localité 9], le 17 juin 2011, aux termes duquel la société Crédit Foncier de France a consenti à Mme [M] [E] un prêt Foncier Liberté de 142 500 euros au taux de 4,85% l’an hors assurance, remboursable en 360 échéances mensuelles.
La société Crédit Foncier de France détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part de la débitrice saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 136 080,78 euros, compte arrêté au 10 octobre 2024, se décomposant comme suit : CAPITAL RESTANT DU AU 20/10/2023 107 254,30 € SOLDE DEBITEUR AU 20/10/2023 14 152,17 € INDEMNITE D’EXIGIBILITE 7% 8 498,45 € INTERETS AU 10/10/2024 5 747,46 € COTISATIONS D’ASSURANCE 428,40 € o