RETENTION ADMINISTRATIVE, 6 décembre 2024 — 24/05873

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/05873 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PP Minute N°24/01059

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 06 Décembre 2024

Le 06 Décembre 2024

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 03 décembre 2024, notifié à Monsieur [D] [V] le 03 décembre 2024 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [D] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 11h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [V] né le 09 Octobre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Me KAO, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.

En présence de Monsieur [J] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. [D] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L’avocat du retenu soulève l’irrecevabilité du registre dès lors que celui présent en procédure n’est pas actualisé, faute de mention que l’administration détient le titre de titre de séjour de l’intéressé, qu’il avait été convoqué à une audition consulaire le 28 novembre et que son vol a dû être annulé, et qu’une demande de vol a été refaite par la préfecture.

Le fait que la case titre de séjour ne soit pas cochée ne pose pas de difficulté dès lors que ce titre de séjour n’a en réalité plus d’existence, ayant été retiré par l’administration.

S’agissant de la mention des diligences réalisées par l’administration et qui auraient dû être selon l’avocat du retenu mentionnées sur le registre, il y a lieu de rappeler que le registre sert à connaître la vie du retenu à compter de son arrivée en rétention, notamment quant à l’exercice de ses droits.

Or les mentions qui font défaut selon l’avocat concernent des diligences qui ont été réalisées par la préfecture durant la détention de l’intéressé, et qui sont donc antérieure au placement en rétention. Elles n’ont donc pas à figurer sur le registre.

La requête sera donc déclarée recevable.

Sur le signataire de l’obligation de quitter le territoire français

L’avocat du retenu indique que la mesure d’éloignement n’a pas été signée par une personne compétente.

Or il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la régularité de la mesure d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’é