DROIT COMMUN, 6 décembre 2024 — 24/01743

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024 DOSSIER : N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDEUR

FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, anciennement dénommé POLE EMPLOI Pris en son établissement sis [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée Le à Me BROTTIER

Copie certifiée conforme délivrée le à Me BROTTIER à M. [G]

Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

M. [R] [G] demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DOSSIER N° : N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNIF Page EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 1er juillet 2024 Monsieur [R] [G] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée FRANCE TRAVAIL le 17 juin 2024 aux fins de restitution d'un indu pour un montant de 808,90 euros frais compris.

Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 octobre 2024. FRANCE TRAVAIL représenté par son conseil demande au Tribunal de : dire et juger irrecevable et mal fondé [R] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,l'en débouter,juger recevable et bien-fondé France TRAVAIL en toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [R] [G] à régler la somme de 808,90 euros,condamner Monsieur [R] [G] à régler la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [G] à régler les entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, France TRAVAIL fait valoir que Monsieur [G] n'a pas déclaré d'activité salariée en août 2023, qu'il a donc été indemnisé alors qu'il résulte d'une attestation dématérialisée de la société [3] qu’il a travaillé sur cette période. FRANCE TRAVAIL indique que Monsieur [G] a perçu à tort 18 jours d’indemnisation sur le mois d’août 2023 pour la somme de 797,58 euros.

En défense, Monsieur [R] [G] comparait en personne et reconnait le principe et le montant de la créance de France TRAVAIL.

Il demande un échelonnement sur 10 mois précisant travailler en tant que chef d’équipe, il est marié et a deux enfants à charge ainsi qu’un crédit maison.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition : L’article R 5426-22 du code du travail précise "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification".

En l'espèce, Monsieur [G] a formé opposition le 1er juillet 2024 à la contrainte du 12 juin 2024 qui lui a été notifiée le 17 juin 2024.

L'opposition est donc recevable et la contrainte du 12 juin 2024 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement :Aux termes de l'article 1353 du code civil "il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu.   Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement.

Aux termes de l'article R 5411-6 du code du travail "l'exercice de toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée doit être portée à la connaissance de POLE EMPLOI". L'article 31 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage stipule que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités suivantes : 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi,le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18,le quotient ainsi obtenu arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois,le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.En l’espèce, Monsieur [R] [G] s'est vu attribuer des droits à compter du 15 juin 2023 pour un montant brut de 46,77 euros par jour tenan