DROIT COMMUN, 6 décembre 2024 — 24/01193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024 DOSSIER : N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLPT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [O] [W] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée Le à Me RENOUARD

Copie certifiée conforme délivrée le à Me Guy DIBANGUE à Me Fabrice RENOUARD

Etablissement [3] dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Fabrice RENOUARD, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Pierre-Alain MOGENIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DOSSIER N° : N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLPT Page EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 8 juillet 2021 Madame [O] [W] a conclu un contrat d’engagement civique avec le [3] ([3]).

Madame [W] a subi des retards de paiement sur les trois premiers mois de son activité.

Par requête du 27 janvier 2022 Madame [W] a saisi la formation de référé du Conseil des Prudhommes de Poitiers afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Celui-ci s’est déclaré incompétent par ordonnance du 17 mars 2022 au profit du Tribunal judiciaire statuant en référé.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire a constaté le désistement de Madame [W].

Par requête du 26 avril 2024 Madame [W] a saisi la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir condamner le [3] à lui verser :

La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux et leur capitalisation en réparation de son préjudice moral lié au retard de salaires,La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,ces condamnations devant être assorties d’une astreinte de 150 euros par jour, à compter de trois jours après la signification du jugement à intervenir,Les entiers dépens. Elle sollicite sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil la réparation du préjudice moral subi du fait des retards injustifiés de salaires. Elle précise qu’elle a eu des difficultés pour payer son loyer, ses factures et se nourrir et qu’elle a dû emprunter de l’argent pour faire face à ses charges courantes. Elle fait valoir que la fin de non-recevoir est dilatoire car jamais soulevée précédemment et que la non-conformité alléguée du RIB n’est pas prouvée.

En défense, le [3] conclut :

A titre liminaire, A l’irrecevabilité de la requête et au débouté de l’ensemble des demandes,A titre subsidiaire, Au débouté des demandes en l’absence de faute du [3],A titre infiniment subsidiaire, Au débouté des demandes en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice,En tout état de cause, A la condamnation de Madame [W] à payer au [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le [3] fait valoir, in limine litis, que la requête est irrecevable pour être dirigée contre la mauvaise personne morale et que seule l’Agence de Services et de Paiement (ASP) établissement public administratif autonome est susceptible de voir engager sa responsabilité au titre du présent litige. Il explique que s’il est bien le cocontractant de Madame [W] il ne gère pas l’aspect administratif du dossier du volontaire qui ressort de la seule compétence de l’ASP. Il précise avoir réglé la quote-part mise à sa charge. A titre subsidiaire, il soutient que les retards de paiement sont uniquement du fait de Madame [W] qui a tardé à déposer son relevé d’identité bancaire à l’Agence de Service Civique. A titre infiniment subsidiaire, le [3] précise que Madame [W] n’apporte aucune preuve des difficultés financières alléguées étant précisé qu’elle était logée par le [3]. Il expose que Madame [W] a intenté quatre procédures qui ont généré de nombreux frais de défense et qu’il lui parait opportun de lui retirer le bénéficie de l’aide juridictionnelle.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir : En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.

Le [3] soutient que la demande présentée par Madame [W] est irrecevable car dirigée contre la mauvaise personne morale.

En l’espèce, Madame [W]