11ème civ. S1, 6 décembre 2024 — 23/01060

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 23/01060 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 23/01060 N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT6

Minute n°24/

Copie exec. à : - Me Sylvie KATZ-MARCUS - SASU [1]

Le Le Greffier Sylvie KATZ-MARCUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

CAISSE [8] ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS, substituée par Me Sandra WEBER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 346

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER à l’audience du 14 novembre 2023 non comparante, non représentée à l’audience du 08 octobre 2024

OBJET : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a enjoint à la SASU [1] de payer à l'institution de retraite complémentaire [7] la somme de 7 995,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a condamné la défenderesse aux dépens et a rejeté la requête de la demanderesse pour le surplus.

La SASU [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023. Elle a indiqué que l'ordonnance en injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai de 6 mois et sur le fond a exposé que le contrat invoqué n'était jamais entré en vigueur et que le principe même de la créance était contesté.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 ; la partie demanderesse représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire. L'affaire a été renvoyée au 14 novembre 2023, au 13 février 2024 puis au 14 mai 2024. Le 7 mai 2024 le conseil de la défenderesse a déposé le mandat. A l'audience du 14 mai 2024 l'affaire a été renvoyée à l'audience 8 octobre 2024 afin de permettre à la défenderesse de comparaître.

Bien que convoquée à l'audience du 8 octobre 2024 par le greffe, la SASU [1] n'a pas comparu.

A l'audience, l'[7], représentée par un avocat, s'est référée à ses conclusions du 13 novembre 2023.

Au termes de ses conclusions, l'[7] demande au tribunal de : déclarer l'opposition à l'injonction de payer de la défenderesse irrecevable et en tous les cas mal fondée ;débouter la défenderesse de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions ;condamner la défenderesse à lui verser un montant de 7 995,01 euros au titre des cotisations retraites impayées pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022 inclus ;condamner la défenderesse aux intérêts moratoires à compter du 23 septembre 2022, date de la mise demeure ;condamner la défenderesse à lui verser un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. La demanderesse fait valoir qu'elle a bien procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai de 6 mois et que l'ordonnance n'est pas caduque. Sur les sommes réclamées, elle fait valoir que la société [1] intervient dans le domaine de la construction de maisons individuelles et qu'à ce titre, elle est affiliée d'office aux institutions ALLIANCE [8] ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE pour les cotisations de retraite. Elle expose que la défenderesse ne s'est pas acquittée de ses cotisations sur la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Elle réclame ainsi la somme de 7 995,01 euros au titre des cotisations impayées sur ladite période.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

La défenderesse ayant comparu à la deuxième audience, la présente décision sera contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L’ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 octobre 2022. La copie exécutoire de la décision a été signifiée à la défenderesse par commissaire de justice le 6 avril 2023 à étude, soit dans le délai de 6 mois de sorte que l'ordonnance n'est pas caduque.

La défenderesse a fait opposition le 17 avril 2023 soit moins d'un mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. L'opposition de la défenderesse est ainsi