11ème civ. S1, 6 décembre 2024 — 23/07188
Texte intégral
N° RG 23/07188 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 23/07188 N° Portalis DB2E-W-B7H-MFEG
Minute n°24/
Copie exec. à : - Me Sylvie KATZ-MARCUS - SASU [12]
Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[10] ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sylvie KATZ-MARCUS, substituée par Me Sandra WEBER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 346
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [12] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER à l’audience du 14 novembre 2023 non comparante, non représentée à l’audience du 08 octobre 2024
OBJET : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a enjoint à la SASU [12] de payer à l'institution de retraite complémentaire [8] la somme de 1 232,43 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a condamné la défenderesse aux dépens et a rejeté la requête de la demanderesse pour le surplus.
La SASU [12] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 août 2023. Elle a indiqué que l'ordonnance en injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai de 6 mois et sur le fond a exposé que le contrat invoqué n'était jamais entré en vigueur et que le principe même de la créance était contesté.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 ; elles ont été représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée au 13 février 2024 puis au 14 mai 2024. Le 7 mai 2024 le conseil de la défenderesse a déposé le mandat. A l'audience du 14 mai 2024 l'affaire a été renvoyée à l'audience 8 octobre 2024 afin de permettre à la défenderesse de comparaître.
Bien que convoquée à l'audience du 8 octobre 2024 par le greffe, la SASU [12] n'a pas comparu.
A l'audience, l'ALPROAGIRC-ARRCO, représentée par un avocat, s'est référée à ses conclusions du 13 novembre 2023.
Au termes de ses conclusions, l'ALPROAGIRC-ARRCO demande au tribunal de : déclarer l'opposition à l'injonction de payer de la défenderesse irrecevable et en tous les cas mal fondée ;débouter la défenderesse de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions ;condamner la défenderesse à lui verser un montant de 1 232,43 euros au titre des cotisations retraites impayées pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus ;condamner la défenderesse aux intérêts moratoires à taux contractuel de 0,6% à compter du 16 juin 2023, date de la mise demeure ;condamner la défenderesse à lui verser un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. La demanderesse fait valoir qu'elle a bien procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai de 6 mois et que l'ordonnance n'est pas caduque. Sur les sommes réclamées, elle fait valoir que la société [12] intervient dans le domaine de la construction de maisons individuelles et qu'à ce titre, elle est affiliée d'office aux institutions [7] pour les cotisations de retraite. Elle expose que la défenderesse ne s'est pas acquittée de ses cotisations sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 inclu. Elle réclame ainsi la somme de 1 232,43 euros euros au titre des cotisations impayées sur ladite période.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La défenderesse ayant comparu à la première audience, la présente décision sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L’ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 juillet 2023. La copie exécutoire de la décision a été signifiée à la défenderesse par commissaire de justice le 4 août 2023 à étude, soit dans le délai de 6 mois de sorte que l'ordonnance n'est pas caduque.
La défenderesse a fait opposition le 31 août 2023 soit moins d'un mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. L'opposition de la défenderesse est ains