11ème civ. S1, 6 décembre 2024 — 23/10088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 23/10088 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 23/10088 N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFP

Minute n°24/

Copie exec. à : - Me Raphaëlle BOURGUN - Mme [Y]

Le Le Greffier Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SUD prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318

DEFENDERESSE :

Madame [O] [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (67) demeurant [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 23/10088 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFP

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] NEUHOF a consenti à Madame [O] [Y] un prêt personnel CREDIPLAN numéro 20053415 d'un montant de 11 100€ remboursable en 60 mensualités de 260 euros incluant la cotisation d'assurance, le taux débiteur étant fixé à 5 %.

Le déblocage des fonds à hauteur de 11 000 euros intervenait le 13 avril 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 avril 2023, la banque a mis Madame [O] [Y] en demeure de payer la somme de 4 827,51 euros au titre des échéances impayées du prêt.

Le 9 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] NEUHOF s'est prévalue de la déchéance du terme.

Suivant exploit délivré le 24 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] NEUHOF a fait assigner Madame [O] [Y] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner sous bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer : la somme de 9 030,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l'an et des cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2023 ;la somme de 654,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts et les entiers dépens. A l'audience du 26 mars 2024, la demanderesse a maintenu les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.

Assignée en étude, [O] [Y] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

Par jugement avant-dire droit du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBROURG a ordonné la réouverture des débats au 8 octobre 2024 en enjoignant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG NEUHOF de faire valoir ses observations sur la discordance entre le contrat et les pièces produites quant au montant de la mensualité ainsi que sur les modalités différentes de remboursement sur le second tableau d'amortissement en date du 4 mai 2023 ; de produire le cas échéant les avenants signés par les parties et de justifier du premier incident de paiement non régularisé et de la recevabilité de son action.

A l'audience du 8 octobre 2024, la demanderesse représentée par son conseil s'est référée à ses conclusions du 4 juin 2024 qui ont été notifiées à la défenderesse et par lesquelles elle sollicite la condamnation de la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser : la somme de 9 030,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l'an et des cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2023 ; subsidiairement un montant de 6 872,43 euros augmenté des intérêts légaux à compter du 30 juin 2023 ;la somme de 654,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ;la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts et les entiers dépens. Elle soutient qu'elle a consenti un crédit à Madame [O] [Y] à hauteur de 11 100 euros, que le contrat a été signé le 5 avril 2017. Madame [O] [Y] a bénéficié d'un moratoire de deux ans dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte q