PREMIERE CHAMBRE, 5 décembre 2024 — 22/05181
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05181 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPSB
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
ABEILLE VIE nouvelle dénomination de la S.A. AVIVA VIE (RCS de [Localité 7] n° 732 020 805), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. JULIOM, agent général d’ABEILLE VIE, (RCS de [Localité 8] n° B 514 167 238), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Caroline DESCHASSEAUX de la SELARL VENDÔME SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF PREVOYANCE) (RCS de [Localité 7] n° 775 665 631), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de l’ASSOCIATION CABINET NGO COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [N] exerce la profession de chirurgienne-dentiste à [Localité 8]. Elle a signé avec la MACSF : + en tant qu’assurée, le souscripteur étant APER, le 7 février 2012, un contrat d’assurance intitulé « Plan de prévoyance des dentistes » comportant les garantiers indemnités mensuelle de revenu, invalidité plus mensuelle et capital décés. + en tant qu’assurée, le souscripteur étant la SELARL [N] [H], le 19 décembre 2017, un contrat intitulé Pertes d’exploitation après accident et/ou maladie dénommé « assurance des frais généraux permanents », sous le numéro 7357225-83, dont le montant annuel de l’indemnité compensatrice s’élevait à 180 000 €.
Le 31 octobre 2019, suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception, Mme [N] a résilié les deux contrats.
La MACSF a enregistré la résiliation du contrat numéro 7357225-83 au 15 avril 2020.
Par l’intermédiaire de la SARL JULIOM, agent général de la société d’assurance Abeille Vie Madame [N] a souscrit auprès de la société AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE, un contrat Aviva Senséo prévoyance médicalen°014166178U, avec prise d’effet au 31/12/2019.
À la suite de complications liées à sa grossesse, Madame [N] a été dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 8 août 2020 et a demandé l’application du contrat n°014166178U. La société AVIVA, désormais dénommée ABEILLE VIE, a refusé la prise en charge du sinistre de Madame [N]. La MACSF a réglé les prestations du 12/03/2020 au 14/04/2020 et a refusé toute autre prise en charge indiquant que la prestation prenait fin à la date de résiliation. C’est dans ces circonstances que suivant actes du 29 novembre 2022, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tours et sollicite la condamnation in solidum de la société Abeille vie, la société Juliom, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français ( MACSF) à lui verser les sommes suivantes : - 56 202 euros brut ; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral subi par Madame [N] ; - 1 750 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi par Madame [N] ; - 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle reprend l’intégralité de ses prétentions dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023. Elle estime que la société Abeille vie doit la garantir, sans délai d’attente, car son contrat concerne une reprise à la concurrence. Elle soutient que l’événement générateur de la garantie, la grossesse pathologique est survenu pendant la période de garantie de la MACSF, tenue de l’indemniser. A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de l’agent général pour manquement au devoir de conseil, ce dernier l’ayant laissé dans l’illusion d’une garantie sans réserve.
La société Abeille vie, suivant conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, demande au tribunal de :
- Juger la société ABEILLE VIE bien fondée en son refus de garantie, - Juger que la prise en charge