PREMIERE CHAMBRE, 5 décembre 2024 — 22/05492

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 2024

N° RG 22/05492 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IT2C

DEMANDEURS

Madame [G] [Z] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Feu Monsieur [J] [E] décédé le [Date décès 6] 2021 née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Monsieur [B] [E] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Feu Monsieur [J] [E] décédé le [Date décès 6] 2021 né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Madame [Y] [E] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Feu Monsieur [J] [E] décédé le [Date décès 6] 2021 née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Tous les trois représentés par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

CPAM DE LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [U] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE- LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Isabelle GERDET de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente et F. MARTY-THIBAULT, Vice Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. ROUSSEAU et F. MARTY-THIBAULT en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [E] a consulté le service des urgences de la Clinique VINCI le 15 avril 2017 suite à l’apparition, depuis quelques jours, hors de tout traumatisme, d’une tuméfaction dure et douloureuse de l’avant-bras gauche . Il était effectué une radiographie qui mettait en évidence un épaississement des parties molles et l’echographie révélait la présence d’une lame hématique entourant le muscle long fléchisseur des doigts sur toute sa hauteur avec un aspect de rétractation du muscle au sein de l’épanchement suspect d’une rupture tendineuse. Le 16 mai 2017, Monsieur [J] [E], dont l’avant-bras gauche avait encore grossi depuis son passage aux urgences le 15 avril précédent, était examiné par le Docteur [K] qui, d’une part, lui prescrivait des séances de kinésithérapie (« massages antalgiques - drainage lymphatique – amplitudes articulaires sans limitation »), et d’autre part, prescrivait en urgence une IRM. Après l’exécution des séances de kinésithérapie, Monsieur [J] [E] ressentait de violentes douleurs dans son avant bras et perdait progressivement toute sensibilité dans la main. Il se présentait de nouveau aux urgences de la clinique Vinci et le chirurgien de garde préconisait une intervention en urgence au CHU de [Localité 17]. L’intervention était pratiquée le 17 mai 2017 et il était constaté la présence d’une tumeur cancéreuse rompue ayant entraîné une contamination du nerf sensitif. Puis le 1er juin 2017, Monsieur [J] [E] était de nouveau opéré et il était procédé à une amputation trans-humérale du bras gauche au niveau du coude et à la mise en place d’une chimiothérapie.

Monsieur [J] [E] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance en date du 20 février 2018 a désigné le Professeur [N] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 4 juin 2018, l’expert a été remplacé par le docteur [X] [I].L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2018.

Par actes en date des 13 et 16 mars 2020, Monsieur [J] [E] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours le docteur [U] [K] et Monsieur [A] [O] aux fins de les voir déclarer solidairement responsables et le cas échéant, des manquements et défaillances fautives mises en évidence par l’expert judiciaire et de les voir condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices. La Ca