JCP BAUX, 6 décembre 2024 — 22/03138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 06 Décembre 2024

N° RC 22/03138

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

S.A.S. SYRFI

ET :

[J] [K] PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances et immatriculée au RCS de Paris sous le 352 358 865

Débats à l'audience du 17 Octobre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Maître CORNU-SADANIA

Copie à : Maître LEPAGE

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 06 Décembre 2024

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A.S. SYRFI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître MAULEON, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances et immatriculée au RCS de Paris sous le 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant.

D'autre Part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seign privé en date du 1er octobre 2015, la société SYRFI représentée par Monsieur [F] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] pour un loyer mensuel, provisions pour charges comprises de 355 €, avec versement d’un dépôt de garantie de 355 €.

Monsieur [J] [K] a donné congé par courrier - non daté - à effet du 23 août 2021, avec courrier de radiation de son contrat d’assurance pour ce logement en date du 19 octobre 2021, à effet d’un préavis d’un mois.

Monsieur [G] a déposé plainte le 21 septembre 2021 au motif qu’il a constaté que le logement a été squatté et dégradé.

Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 28 septembre 2021 dont il se déduit à la lecture que Monsieur [J] [K] bien que non mentionné est présent. Monsieur [F] [G] atteste que celui-ci lui a remis l’ensemble des clefs à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022 (par PV dressé en application de l’article 659 du Code de procédure civile), la société SYRFI a assigné Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :

- le condamner au paiement de la somme de 15 175,27 € à titre de loyers impayés et dégradations locatives,

- le condamner à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat établi par commissaire de justice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2022 au cours de laquelle la SAS SYRFI a demandé un report pour assigner la société PACIFICA en qualité d’assureur.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société SYRFI a assigné la société PACIFICA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :

- joindre cette procédure à celle opposant la société SYRFI à Monsieur [J] [K],

- Condamner PACIFICA à garantir Monsieur [G] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Après plusieurs renvois pour communication de pièces entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023 à l’issue de laquelle un jugement de réouverture des débats a été rendu pour permettre de faire citer valablement Monsieur [J] [K] à sa dernière adresse connue, avec communication des pièces versées au débat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.

La SAS SYRFI, par la voix de son Conseil, justifie à l’audience du 17 octobre 2024, avoir procédé à la signification du jugement avant dire droit à la dernière adresse connue de Monsieur [J] [K]. Un PV a été dressé par le commissaire de justice en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle confirme son désistement d’instance et action à l’encontre de la société PACIFICA et demande que Monsieur [G] et la société PACIFICA conserve chacune à leur charge leurs propres dépens. Elle maintient ses demandes de condamnation telles que formulées dans son acte introductif d’instance à l’encontre de Monsieur [J] [K].

Monsieur [J] [K] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024, prorogé au 6 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties il sera renvoyé à la lecture de leurs dernières écritu