Chambre sociale 4-4, 4 décembre 2024 — 22/03274

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 4 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03274

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPUO

AFFAIRE :

Société MCA INGENIERIE

C/

[G] [X]-[C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 20/01406

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme BIEN

Me Brice Paul BRIEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MCA INGENIERIE

N° SIRET : 490 873 668

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué à l'audience par Me Charlotte PRIES, avocat au barreau de Deux-Sèvres

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [X]-[C]

né le 4 août 1990 à [Localité 5] (SUISSE)

de nationalité française

[Adresse 4],

[Localité 6] - PORTUGAL

[Localité 2] / PORTUGAL

Représentant : Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 780 substitué à l'audience par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de Lyon

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X]-[C] a été engagé par la société MCA Ingénierie, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2018.

Cette société est spécialisée dans le conseil et l'assistance en ingénierie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale Bureaux d'études techniques, des Cabinets d'ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseil (Syntec).

Par avenant du 19 juillet 2019, M. [X]-[C] a été promu au poste de responsable d'agence confirmé et sa rémunération mensuelle brute moyenne est passée à 4 588,21 euros.

Le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 septembre 2019 et les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Le 13 janvier 2020, l'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité de rupture de 20 387 euros bruts, soit 20 000 euros nets.

Le terme du contrat de travail est intervenu le 17 février 2020.

Par requête du 27 juillet 2020, M. [X]-[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:

- condamné la société MCA Ingénierie au paiement des sommes suivantes à M. [X]-[C]:

- rappel de salaire au titre de la rémunération variable du 2nd semestre 2019 : 36 153,42 euros

- congés payés afférents : 3 615,34 euros

- rappel de salaire au titre d'un avantage en nature : 5 000 euros

- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 27 490,35 euros

- congés payés afférents : 2 749,03 euros

- indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos : 8 732,61euros

- condamné la société MCA Ingénierie à verser à M. [X]-[C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X]-[C] du surplus de ses demandes,

- dit que les dépens éventuels seront à la charge de la société MCA Ingénierie.

Par déclaration adressée au greffe le 28 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles SAS MCA Ingénierie demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 16 septembre 2022, en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé pour un montant de 26 687,37 euros.

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 16 septembre 2022, en ce qu'il a condamné la société MCA Ingénierie au paiement des sommes suivantes :

- Rappel de rémunération variable second semestre 2019