REFERES 1° PRESIDENT, 6 décembre 2024 — 24/00133
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
163/24
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOET
Décision déférée du 29 Juillet 2024
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE (31) - 2024F02263
DEMANDERESSE
SAS ASD TERRASSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP DOUCHEZ-LAYANI-AMAR, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSES
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASOCIES, mandataire liquidateur, en la personne de Me [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Se prévalant d'une dette exigible de 33 942 euros au titre de cotisations impayées des mois de novembre 2022 à avril 2024 et d'une vaine saisie attribution réalisée le 29 avril 2024 sur le compte bancaire du débiteur, l'URSSAF Midi-Pyrénées a saisi le tribunal de commerce de Toulouse en redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ASD Terrassement par acte du 14 juin 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ASD Terrassement,
- ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- fixé au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements.
La SAS ASD Terrassement a interjeté appel de cette décision le 5 août 2024.
Par acte du 26 août 2024, soutenu oralement à l'audience du 8 novembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner l'URSSAF Midi-Pyrénées et la SELARL [B] et Associés en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 juillet 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis reçu au greffe le 25 octobre 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la demande de la SAS ASD Terrassement aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
L'URSSAF et la SELARL Benoît & Associés, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie.
En l'espèce, la SAS ASD Terrassement sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa société était en état de cessation de paiement et qu'elle avait cessé son activité.
Elle prétend être in bonis et bénéficier de nombreuses factures en attente de règlement outre de nombreux devis signés qui pourraient lui permettre d'apurer sa dette au travers d'un échéancier. Elle ajoute que sa trésorerie présente un solde créditeur.
Toutefois elle ne démontre l'état de sa situation financière et de sa trésorerie par aucune pièce comptable actualisée étant précisé que le ministère public a valablement relevé que ses comptes pour sa première année d'activité (exercice 2022/2023) montrent une rentabilité très faible avec un résultat net de 3 876 euros qui ne lui permettrait pas de dégager les sommes nécessaires à son désendettement.
Par ailleurs, les devis et factures évoqués ne sont justifiés que par des tableaux qu'elle a elle-même réalisés, qui ne peuvent donc avoir de valeur probante et qui, en tout état de cause, à défaut d'être corroborés par le m