4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024 — 24/01791

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Texte intégral

06/12/2024

ARRÊT N° 2024/294

N° RG 24/01791

N° Portalis DBVI-V-B7I-QHVZ

CB/ND

Décision déférée du 26 Avril 2024

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(R 24/00007)

M. NARS

FORMATION DE REFERE

GIE RAMSAY HOSPITALISATION

C/

[P] [Y]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

GIE RAMSAY HOSPITALISATION

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

Greffière, lors du prononcé: C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2020 par le GIE Ramsay Hospitalisation en qualité de directeur de la clinique Croix du Sud, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2017.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.

Le GIE Ramsay Hospitalisation emploie plus de 11 salariés.

Selon lettre du 20 juillet 2023, M. [Y] a informé le GIE Ramsay Hospitalisation de sa démission du poste de directeur.

Selon lettre du 10 août 2023, le GIE Ramsay Hospitalisation a pris acte de la démission de M. [Y], et lui a notifié le terme de son contrat de travail au 16 novembre 2023, à l'issue d'un préavis de 3 mois. Par courrier du 16 octobre 2023, le GIE Ramsay Hospitalisation a informé le salarié de sa volonté de ne pas le délier de son obligation de non-concurrence.

Le 10 janvier 2024, le GIE Ramsay Hospitalisation invoquant une violation de la clause de non-concurrence a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé afin de faire cesser sous astreinte l'activité de M. [Y] pour le compte de la société concurrente Clinique Rive Gauche et obtenir une provision sur le montant de l'indemnisation.

Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a ainsi statué :

- dit et juge que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes du GIE Ramsay Hospitalisation et l'invite à mieux se pourvoir ;

- ordonne au GIE Ramsay Hospitalisation de verser à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixe les dépens à la charge du GIE Ramsay Hospitalisation qui succombe à l'instance ;

- rappelle que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.

Le 24 mai 2024, le GIE Ramsay Hospitalisation a interjeté appel de l'ordonnance, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 24 octobre 2024. Avis en a été donné aux parties le 30 mai 2024.

Dans ses dernières écritures en date du 25 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le GIE Ramsay Hospitalisation demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 26 avril 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :

- dit et jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes du GIE Ramsay Hospitalisation,

- invité le GIE Ramsay Hospitalisation à mieux se pourvoir,

- ordonné au GIE Ramsay Hospitalisation de verser à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé les dépens à la charge du GIE Ramsay Hospitalisation,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit,

Et statuant de nouveau, il est demande à la Cour d'appel de Toulouse de :

- dire et juger que M. [Y] a violé sa clause de non-concurrence,

- faire injonction à M. [Y] de cesser son activité pour le compte de la Clinique Rive Gauche dans les 48 heures suivants la notification de l'ordonnance,

- assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la notification du jugement,

- condamner M. [Y] à payer