4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024 — 24/01596

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Texte intégral

06/12/2024

ARRÊT N°2024/293

N° RG 24/01596 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGSB

MD/CD

Décision déférée du 26 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( R 23/00339)

A.NARS

Formation de Référé

[Z] [N]

C/

S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] [N], né le 10-02-1958, a été embauché le 23 novembre 2009 par la société Cassin TP en qualité d'opérateur déconstruction désamiantage suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.

A compter du 1er novembre 2016, la Sarl Cassin désamiantage démolition a repris le contrat de travail de M. [N].

Par avenants du 1er février 2017 et du 1er février 2020, M. [N] a été promu chef d'équipe puis chef de chantier.

M. [N] a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2021.

Le 09 septembre 2021, il était déclaré apte à reprendre son poste avec aménagement de poste pour une durée d'un mois.

Le 28 février 2022, M. [N] a été victime d'une rechute de son accident du travail.

Le 31 juillet 2023 et le 10 août 2023, le médecin du travail a émis deux avis d'inaptitude de M. [N] au poste de « man'uvre préparation démolition ».

Le 26 septembre 2023, le médecin du travail a émis une attestation de suivi pour le poste de chef de chantier, indiquant « pas d'avis possible ce jour, renvoie vers son médecin traitant, à revoir à la reprise » et formulant diverses contre-indications.

A compter du 1er octobre 2023, la société Cassin désamiantage démolition a cessé de payer le salaire de M. [N].

Le 10 octobre 2023, la CPAM de Haute-Garonne a notifié à M. [N] le bénéfice d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec allocation d'une rente.

Par courrier du 17 octobre 2023, la société Cassin a mis en demeure M. [N] de reprendre son poste.

M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse le 07 décembre 2023 pour demander à titre provisionnel le paiement de ses salaires ainsi que des dommages et intérêts.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation de référé, par ordonnance du 26 avril 2024, a :

- jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [N] de la somme de 5 026,66 euros bruts au titre des salaires des mois d'octobre et novembre 2023 et sur la demande de la somme de 2 513,13 euros mensuels à compter du 1er décembre 2023,

- jugé que face à l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [N] de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé les dépens à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance,

- rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.

Par déclaration du 7 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Selon avis de fixation à bref délai du 30 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 à 9 heures.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024, M. [Z] [N] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé du fait de l'existence d'une contestation sérieuse,

par conséquent,

- condamner à titre provisionnel la société Cassin désamiantage démolition à lui payer les sommes de :

* 17 593,31 euros bruts au titre des salaires des mois d'octobre 2023 à avril 2024 inclus,

* 2 513,13 euro