4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024 — 22/04514
Texte intégral
06/12/2024
ARRÊT N° 2024/291
N° RG 22/04514
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFPY
CB/ND
Décision déférée du 08 Décembre 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00631)
M. MONTAUT
SECTION ENCADREMENT
[K] [H]
C/
S.A.R.L. ZEBORNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. ZEBORNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé: C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 juillet 2019 en qualité de responsable logistique par la société Bugbusters we deploy it. Le contrat a fait l'objet d'une convention de transfert en date du 1er février 2020 au profit de la Sarl Zeborne.
La convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.
Du 27 janvier 2021 au 2 février 2021, M. [H] a été placé en arrêt maladie.
Le 4 février 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2021. Cette convocation comprenait mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 février 2021, la société Zeborne a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 avril 2021 afin de contester son licenciement pour faute grave et solliciter différents rappels de salaires et indemnités comme conséquence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé le salaire mensuel à prendre en compte de M. [H] a la somme de 3 368,79 euros.
- jugé que M. [H] a été licencié en l'absence de faute grave avérée mais pour une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Zeborne prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à lui verser les sommes suivantes :
- 10 106,37 euros au titre du préavis ;
- 1 010,64 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 333,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 672,00 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, somme déduite par la société Zeborne lors de la mise à pied ;
- 267,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- jugé que M. [H] ne prouve pas que la rupture a été vexatoire et brutale ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- jugé que M. [H] ne prouve pas avoir effectué d'heures supplémentaires
- débouté M. [H] de sa demande au titre de rappel se salaire pour les heures supplémentaires, au titre de la contrepartie en repos du dépassement du quota annuel d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- jugé que M. [H] ne prouve pas de préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- condamné la SARL Zeborne à remettre à M. [H] les documents sociaux modifiés
- condamné la SARL Zeborne prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'exécution provisoire sauf pour les éléments pour lesquels elle est de droit ;
- condamné la SARL Zeborne aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 29 décembre 2022, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Zeborne à verser à M. [H] la somme de 2 672 euro