4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024 — 22/04383
Texte intégral
06/12/2024
ARRÊT N° 2024/290
N° RG 22/04383
N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7X
CB/ND
Décision déférée du 21 Novembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F21/00147)
M. CASSAGNES
SECTION ENCADREMENT
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z]
C/
[X] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
INTIME
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé: C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 par la société Pharmacie Enjalbert-[Z] en qualité de pharmacien assistant.
Le 1er janvier 2013, un nouveau contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel a été conclu entre M. [D] et la SELARL Pharmacie [Z] (anciennement pharmacie Enjalbert-[Z]), et ce jusqu'au 31 décembre 2013.
À compter du 18 mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La société Pharmacie [Z] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la pharmacie d'officine.
Le 11 mars 2021, au cours d'un entretien entre les parties, M. [D] a demandé à son employeur le paiement de certaines heures de travail.
M. [D] a été placé en arrêt maladie du 11 mars au 19 juin 2021. Cet évènement a donné lieu à une déclaration d'accident du travail de la part du salarié.
Par courrier du 2 juillet 2021, la CPAM a notifié à l'employeur un refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 18 juin 2021, M. [D] et la société Pharmacie [Z] ont signé une rupture conventionnelle.
Le 6 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi qu'au versement de diverses sommes, notamment au titre des heures complémentaires, des heures de gardes, du travail dissimulé et du remboursement de l'indu prélevé au titre des indemnités journalières pour maladie.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil a :
- dit que la société Pharmacie [Z] était défaillante dans la comptabilisation des heures complémentaires, des heures de gardes et de la gestion des indemnités journalières maladie.
- condamné la société Pharmacie [Z] à verser à M. [D] :
- la somme de 2 344,22 euros de rappel au titre des heures complémentaires majorées de la somme de 234,42 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 3 737 euros au titre des heures de gardes majorées de la somme de 373,70 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 3 655 euros au titre des indemnités journalières pour maladie indument déduites lors du solde de tout compte,
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pharmacie [Z] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le 20 décembre 2022, la société Pharmacie [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Pharmacie [Z] demande à la cour de :
sur la forme,
- la déclarer recevable,
Au fond, réformer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé la société Pharmacie [Z] défaillante dans la comptabilisation des heures complémentaires, des heures de gardes et de la gestion des indemnités journalières maladie et l'a condamnée à verser à M. [D] les sommes de :
- 2 344,22 euros de rappel au titre des heures complémentaires majorée de la som