4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024 — 22/04369

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Texte intégral

06/12/2024

ARRÊT N° 2024/289

N° RG 22/04369

N° Portalis DBVI-V-B7G-PE6Y

CB/ND

Décision déférée du 15 Novembre 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 20/01502)

M. GUERRIN

SECTION COMMERCE

S.A.R.L. TRANSPORT SPRINT

C/

[H] [C]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SOCIETE SPRINT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : N.DIABY

Greffière, lors du prononcé: C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [C] été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 en qualité d'agent d'exploitation par la Sarl Sprint. Dans le dernier état de la relation de travail Madame [C] occupait le poste de responsable exploitation.

La convention collective applicable est celle, nationale, des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 28 août 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Le 30 octobre 2020, Mme [C] a saisi par requête le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judicaire de son contrat de travail.

La médecine du travail a déclaré, le 23 février 2021, Mme [C] inapte à la reprise de son poste avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 5 mars 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée selon lettre du 22 mars 2021.

Le 5 novembre 2021, Mme [C] a saisi, par requête, une seconde fois, le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 20/01502 et RG 21/01570.

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [C] au torts exclusifs de la SARL Sprint.

- dit que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- dit que la SARL Sprint a manqué à son obligation de sécurité concernant le droit au repos.

En conséquence,

- condamné la SARL Sprint à verser à madame [C] les sommes suivantes :

- 10 800 euros bruts de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 424 euros bruts d'indemnité au titre du préavis,

- 542,40 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 16 000 euros bruts de rappel de salaire au titre des astreintes,

- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du droit au repos,

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 2 712 euros bruts.

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.

- débouté madame [C] du surplus de ses demandes.

- condamné la SARL Sprint aux entiers dépens de l'instance.

La société Transport sprint a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 15 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transport sprint demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts exclusifs de la société sprint ;

- dit que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que la société sprint a manqué à son obligation de sécurité concernant le droit au repos ;

- condamné la société sprint à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 1