4eme Chambre Section 2, 6 décembre 2024 — 22/03222
Texte intégral
06/12/2024
ARRÊT N°24/367
N° RG 22/03222
N° Portalis DBVI-V-B7G-O7FA
FCC/ND
Décision déférée du 11 Juillet 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
F 20/01725
M. MONNET DE LORBEAU
SECTION ENCADREMENT
S.A.S.U. NEWREST GROUP SERVICES
C/
[B] [P]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
SAS NEWREST GROUP SERVICES (NGS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère, entendue en son rapport
AF. RIBEYRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Newrest Group Services sise à [Localité 14] est spécialisée dans la restauration aérienne, ferroviaire, collective.
M. [B] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet daté du 8 juin 2017, à compter du
1er juillet 2017, par la SAS Newrest Group Services International en qualité de directeur commercial rail, statut cadre ; il était stipulé une rémunération brute annuelle de 110.000 € sur 12 mois. L'activité de la SAS Newrest Group International étant reprise par la SAS Newrest Group Services, le contrat de travail de M. [P] a été transféré au sein de cette société à compter du 1er avril 2018.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite Syntec est applicable.
Par LRAR du 6 juillet 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juillet 2020, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par LRAR du 21 juillet 2020. La société a émis des documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 9 août 2020, une indemnité de licenciement de 10.429,91 € et une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 10 août au 21 octobre 2020.
Le 10 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [P] n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux,
- condamné la SASU Newrest Group Services à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 60.000 € au titre des heures supplémentaires,
* 39.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- ordonné à la SAS Newrest Group Services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la SAS Newrest Group Services aux entiers dépens.
La SAS Newrest Group Services a relevé appel de ce jugement le 26 août 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Newrest Group Services demande à la cour de :
- recevoir la SAS Newrest Group Services en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes fondées sur les contreparties obligatoires en repos, l'indemnisation du fait de ne pas avoir été en mesure de prendre ces repos compensateurs et celle au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger acquise la prescription au titre des demandes d'heures supplémentaires fondées sur la période allant du 3 juillet 2017 au 10 décembre 2017,
- débouter M. [P] de son appel incident, en déclarant ses dema