4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024 — 22/02734

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Texte intégral

06/12/2024

ARRÊT N°2024/288

N° RG 22/02734

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5A5

NB/ND

Décision déférée du 16 Juin 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(20.1425 )

MME BOST

COMMERCE

[L] [U]

C/

S.A.S. MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES (MEP)

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES (MEP)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [U] a été embauchée à compter du 14 octobre 2013 par la SAS Matériaux Equipements Plastiques, ci-après dénommée société MEP, en qualité d'assistante administrative suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.

Par avenant du 10 mars 2014, les parties ont convenu d'une prolongation du contrat.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre elles le 26 mars 2014.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] exerçait des fonctions de technicienne en marketing et en infographie, niveau IV, échelon 2, catégorie employé de la convention collective et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 279 euros sur 13 mois.

Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 29 mai au 9 août 2019.

Suivant avis médical du 5 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé une étude de poste ainsi qu'un changement de service et de bureau pour ne plus être en contact avec M. [Z], son collègue de bureau.

La société MEP a proposé un changement de bureau à Mme [U] par mail du 15 janvier 2020, ce qu'elle a accepté. Ce changement n'a toutefois pas été effectif.

Mme [U] a été de nouveau placée en arrêt maladie du 22 juin au 30 novembre 2020.

Par courriers des 22 juin et 14 octobre 2020, Mme [U] a indiqué à son employeur qu'elle n'envisageait pas de rester dans la société et entendait solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MEP. Cette dernière a contesté les manquements allégués.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 octobre 2020 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MEP.

A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 2 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2020, la société MEP a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2020. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 29 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [U] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 juin 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé et manquement à son obligation de sécurité de résultat, ainsi que le versement de diverses sommes.

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :

- ordonné la jonction des dossiers RG 20/01425 et RG 21/00913

- jugé que le licenciement de Mme [U] pour inaptitude et incapacité de reclassement est fondé,

- jugé qu'il n'y a pas lieu à rappel au titre de l'indemnité de licenciement versée à Mme [U],

- jugé que la SAS MEP n'a pas respecté le droit à la déconnexion et a commis un manquement à son obligation de santé et sécurité de résultat,

- fixé le salaire moyen de Mme [U] à 2 468,92 euros,

- condamné la SAS